DROIT-FISC-REGLEMENTATION

Régime de Prévoyance « Frais de santé ». Aucune Condition d’Ancienneté ne Peut Etre Appliquée selon le BOSS.

Publié

le

Le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale vient de confirmer dans son article 1250 que pour les dispositifs
de remboursement de frais de soins de santé, aucune condition d’ancienneté ne pouvait être appliquée.

Le BOSS fait entrer l’absence de condition d’ancienneté pour l’accès aux régimes frais de santé au nombre
des conditions exigées pour le bénéfice du régime social de faveur, et ce, à rebours de la doctrine administrative de fin 2015.


SOURCES
BOSS.GOUV


Sources : www.revue-fiduciaire.com


 

Position initiale de l’administration sur leur articulation

« L’administration avait estimé que le régime social de faveur applicable aux contributions finançant des garanties collectives et obligatoires « frais de santé » était uniquement conditionné au respect des conditions d’exemption tenant aux caractères collectif et obligatoire du régime ainsi qu’au cahier des charges des contrats « responsables » (questions/réponses DSS du 29 décembre 2015, Q/R 1).
Aussi la conformité au socle minimal n’était-elle pas une condition des exonérations.

Pour tout manquement à l’obligation de mise en œuvre de la couverture « frais de santé » minimale, l’administration avait donc estimé que l’employeur encourait un risque « prud’homal » (risque « droit du travail ») et non pas un risque de redressement URSSAF (questions/réponses DSS du 29 décembre 2015, Q/R 1).

En conséquence, on pouvait en déduire qu’un régime de prévoyance frais de santé mis en place dans l’entreprise avec une condition d’ancienneté de plus de 6 mois ne pouvait pas faire perdre à l’entreprise le régime social de faveur attaché à la couverture (risque « URSSAF »). »

La position du BOSS et ses conséquences

Dans sa version opposable au 1er septembre 2022, le BOSS précise que la condition d’ancienneté de 6 mois au plus qu’un régime de prévoyance complémentaire d’entreprise peut exiger pour les risques autres que « lourds » doit s’entendre « sous réserve des dispositions légales applicables » (BOSS, Protection sociale complémentaire, § 1250, 01/09/2022), faisant référence à l’absence de condition d’ancienneté exigée pour la couverture « Frais de santé » minimale (voir § 2-2).

Le BOSS en conclut que « s’agissant des dispositifs de remboursement de frais de soins de santé, aucune condition d’ancienneté ne peut être appliquée » (BOSS, Protection sociale complémentaire, § 1250, 01/09/2022).

Par conséquent, le BOSS fait entrer l’absence de condition d’ancienneté pour l’accès aux régimes frais de santé au nombre des conditions exigées pour le bénéfice du régime social de faveur, et ce, à rebours de la doctrine administrative de fin 2015.

D’aucuns pourraient estimer que le BOSS va au-delà de la réglementation.

Néanmoins, tant que la situation n’a pas été portée en justice et tranchée par une décision devenue irrévocable, l’employeur qui ne se conformerait pas à la position du BOSS encourrait un risque de redressement en cas de contrôle URSSAF. »


§1250 DU BOSS / Protection sociale complémentaire

1- L’ancienneté

L’accès aux garanties (obligation de cotiser et accès aux prestations) peut être réservé aux salariés ayant plus de douze mois d’ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès (ainsi que pour les garanties dépendance), et aux salariés de plus de six mois d’ancienneté pour les autres prestations, sous réserve des dispositions légales applicables.
Ainsi, s’agissant des dispositifs de remboursement de frais de soins de santé, aucune condition d’ancienneté ne peut être appliquée.



 

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Articles les plus lus

Quitter la version mobile