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Contrat de prévoyance et liquidation judiciaire.

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Contrat de prévoyance et liquidation judiciaire
la portabilité des droits implique que le contrat ne soit pas résilié.


SOURCE
COUR DE CASSATION


 

Dans un arrêt du 10 mars 2002, la Cour de cassation a rappelé que:

1 – L’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés garantis collectivement, 
– contre les risques décès,
– les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne
– ou liés à la maternité
– ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité,
de bénéficier du maintien, à titre gratuit, de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, selon les conditions qu’il détermine.

2 – Ces dispositions d’ordre public sont applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte.

3 – Toutefois, le maintien des droits considérés implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié.

En l’espèce :
C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir constaté que l’institution de prévoyance avait résilié le contrat dans le délai de trois mois du jugement de liquidation judiciaire, ainsi qu’elle en avait la possibilité en application de l’article L. 932-10 du code de la sécurité sociale, alors applicable,
– de sorte que les garanties ouvertes avaient pris fin
– et n’étaient plus en vigueur dans l’entreprise, en déduit que les cotisations versées par le liquidateur es qualités, postérieurement à cette résiliation, afin d’assurer le maintien de la couverture dont bénéficiaient les salariés de la société licenciés, n’étaient pas indues

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