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Entreprise

Contrat de prévoyance et liquidation judiciaire.

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Contrat de prévoyance et liquidation judiciaire
la portabilité des droits implique que le contrat ne soit pas résilié.


SOURCE
COUR DE CASSATION


 

Dans un arrêt du 10 mars 2002, la Cour de cassation a rappelé que:

1 – L’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés garantis collectivement, 
– contre les risques décès,
– les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne
– ou liés à la maternité
– ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité,
de bénéficier du maintien, à titre gratuit, de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, selon les conditions qu’il détermine.

2 – Ces dispositions d’ordre public sont applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte.

3 – Toutefois, le maintien des droits considérés implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié.

En l’espèce :
C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir constaté que l’institution de prévoyance avait résilié le contrat dans le délai de trois mois du jugement de liquidation judiciaire, ainsi qu’elle en avait la possibilité en application de l’article L. 932-10 du code de la sécurité sociale, alors applicable,
– de sorte que les garanties ouvertes avaient pris fin
– et n’étaient plus en vigueur dans l’entreprise, en déduit que les cotisations versées par le liquidateur es qualités, postérieurement à cette résiliation, afin d’assurer le maintien de la couverture dont bénéficiaient les salariés de la société licenciés, n’étaient pas indues

DUE

Mise en conformité des DUE pour les Contrats Collectifs Santé et Prévoyance. Date Limite Repoussée au 1er Janvier 2023

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De

Suite à l’instruction ministérielle du 17 juin 2021, relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire,
en cas de suspension du contrat de travail, les entreprises devaient mettre leur contrat à jour avant le 1er Juillet 2022
afin de continuer à bénéficier des exonérations sociales.
Dans sa dernière publication, le BOSS  (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale) vient de confirmer le report au 1er Janvier 2023
la date limite de mise en conformité des DUE.


SOURCES
BOSS.GOUV.FR


Chapitre 6 – Appréciation du caractère collectif et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail
§ 1430

Pour la mise en conformité des contrats instituant les garanties aux dispositions relatives à leur maintien en cas de suspension du contrat de travail, des modalités transitoires ont été prévues.

Ainsi, dès lors que le contrat collectif souscrit par l’entreprise
. est conforme au présent chapitre
. au 1er janvier 2023,
. le caractère collectif et obligatoire n’est pas remis en cause,
. et ce même si l’accord de branche, la convention collective ou l’accord d’entreprise ou référendaire n’est pas conforme aux dispositions qui lui sont applicables avant le 1er janvier 2025.

A compter de cette date, les accords de branche, conventions collectives ou accords d’entreprise devront être mis en conformité afin de garantir le maintien du caractère collectif et obligatoire.

S’agissant des garanties mises en place par décision unilatérale de l’employeur (DUE),
le caractère collectif et obligatoire n’est pas remis en cause dans le cas d’une DUE non conforme au présent chapitre avant le 1er janvier 2023.

Le contrat collectif souscrit par l’entreprise devra être conforme au présent chapitre à cette même date.

Pendant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022,
. le caractère collectif et obligatoire ne sera pas remis en cause,
. nonobstant l’absence de mise à jour des actes de droit du travail instaurant les garanties dans l’entreprise et du contrat collectif souscrit par l’entreprise,
. dès lors que les salariés bénéficient effectivement des dispositions prévues par le présent chapitre.

En cas de contrôle, le caractère collectif des garanties souscrites par les employeurs au profit de leurs salariés pendant cette même période peut être attesté par la présentation du courrier de l’organisme habilité informant l’employeur du maintien effectif des garanties collectives conformément aux dispositions des A, B et C de la section 1, dans l’attente de la modification du contrat collectif.

 

 

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Droit

La Date approche. Mise en conformité des DUE Santé Prévoyance avant le 1er juillet 2022

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De

Suite à l’instruction ministérielle du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal
de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail
et afin de continuer à bénéficier des exonérations sociales, les contrats doivent être mis à jour avant le 1er juillet 2022
concernant le maintien des garanties.
Pensez également à vérifier la définition des catégories objectives cadres et non-cadres.


SOURCES
EDITIONS TISSOT.FR – KARINE FOURMONT


Instauration et modification d’une DUE santé prévoyance

 » La DUE, décision unilatérale de l’employeur est un acte juridique permettant d’instaurer un régime collectif de frais de santé et de prévoyance au sein de votre entreprise afin d’être opposable à vos salariés et de vous permettre également de bénéficier d’un régime social et fiscal de faveur.

La procédure de modification passe par la dénonciation.

Afin de pouvoir modifier le régime collectif en vigueur, il convient de procéder à la dénonciation de votre DUE.

La dénonciation doit être effectuée
– auprès du CSE si l’entreprise en est pourvuervu et
– à titre individuel auprès des salariés au risque à défaut de subir un redressement URSSAF (qui pourrait remettre en cause le bénéfice de l’exonération des charges sociales et fiscales).

L’entreprise doit également respecter un délai raisonnable de prévenance (3 mois minimum au vu de la jurisprudence) entre le moment de la dénonciation et la date de fin du contrat.
Ce délai permet au CSE de pouvoir organiser des négociations sur ce sujet.

Les nouveautés devant être insérées dans la DUE

Le maintien des garanties pendant la suspension du contrat de travail

Le bénéfice de la protection sociale complémentaire et la contribution de l’entreprise doivent être maintenus au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’entreprise qu’elles soient versées directement par l’entreprise ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Un troisième cas de maintien obligatoire a été instauré lorsque les salariés bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’entreprise au titre :

  • de l’activité partielle ou l’activité partielle de longue durée (APLD) ;
  • de toute période de congé rémunérée par l’employeur (reclassement, mobilité, etc.)

 

La nouvelle définition des catégories

L’entreprise doit mettre à jour ses catégories objectives de cadres et non-cadres selon les nouvelles définitions.

Les critères objectifs de définition des catégories de salariés ont en effet été actualisés afin de tenir compte de la fusion AGIRC-ARRCO en 2019.

A compter du 1er janvier 2022, pour définir les catégories objectives cadres et non-cadres, l’entreprise doit désormais se référer aux articles 2.1 et 2.2 (anciennement articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947) de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

En revanche, les salariés relevant de l’article 36 de l’annexe 1 de la CCN du 14 mars 1947 ne sont pas visés dans l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

En conséquence, ils ne peuvent pas être intégrés dans la catégorie objective des cadres.

 


Instruction interministérielle n° 2021-127 du 17 juin 2021

 

 

 

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Droit

Prévoyance IJ complémentaires. Cas d’exonération de CSG-CRDS et de forfait social

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Dans un arrêt du 12 mai 2022, la Cour de cassation vient de rappeler que
– seules les contributions patronales versées à un organisme assureur en vue de couvrir l’obligation légale ou conventionnelle de maintien de salaire sont exonérées de CSG/CRDS et de forfait social.

Lorsque les garanties mises en place par le contrat d’assurance concernent à la fois cette obligation de maintien de salaire et des prestations complémentaires de prévoyance, il faut pouvoir distinguer les sommes versées par l’employeur à chaque titre pour y appliquer le juste régime social.


SOURCES
REVUE FIDUCIAIRE
L’ARGUS


Sources l’Argus

Civ.2ème,  12 mai 2022, n° 20-14.607.

Faits : À la suite d’un contrôle, l’Urssaf notifie à une société un redressement portant notamment sur la réintégration, dans l’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et du forfait social, des sommes versées au titre du régime de prévoyance complémentaire pour le financement du maintien des salaires. La société saisit une juridiction de sécurité sociale pour demander la nullité du redressement. Sa demande étant accueillie en appel, l’Urssaf se pourvoit en cassation pour s’y opposer.

Décision : L’Urssaf fait grief à l’arrêt d’appel de prononcer la nullité du redressement portant sur la CSG-CRDS sur la part patronale des sommes versées au titre du régime de prévoyance complémentaire. Elle fait en effet valoir que « seules les contributions patronales versées en vue d’assumer l’obligation de maintenir le salaire en cas d’arrêt de travail sur une durée déterminée, lorsque cette obligation résulte de la loi de mensualisation ou d’une disposition d’un accord collectif ayant le même objet, sont exonérées de la CSG-CRDS ». En l’espèce, la cour d’appel a tranché dans le sens inverse en acceptant le recours de la société qui avait réintégré le financement patronal du régime de prévoyance dans l’assiette de la CSG, de la CRDS et du forfait social.

Commentaire : La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel et donne raison à l’Urssaf en rappelant que « sont incluses dans l’assiette de la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement perçue au titre de la CSG et de la CRDS, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance (…) ». La Haute juridiction considère ainsi que seules les contributions patronales versées pour le financement d’un contrat d’assurance, couvrant l’obligation de maintien de salaire légal ou conventionnel, sont exonérées de CSG-CRDS et de forfait social.

 

 

 

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