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DROIT-FISC-REGLEMENTATION

Intermédiaires d’assurance : l’administration fiscale met à jour les conditions d’exonération de TVA

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L’administration fiscale a publié le 27 avril 2022 une version mise à jour de ses commentaires relatifs à l’exonération de TVA des opérations d’assurance, de réassurance, et des prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurance.


SOURCES
BLOG AVOCATS DELOITTE


Notions d’opération d’assurance et de prestataire de service d’assurance ou de réassurance

L’administration fiscale intègre au BOFiP et reprend à son compte la définition de l’opération d’assurance élaborée par la jurisprudence communautaire (CJUE, arrêt Card Protection Plan) : « une opération d’assurance se caractérise par le fait qu’un assureur se charge, moyennant le paiement préalable d’une prime, de procurer à un assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat.
Par nature, l’existence d’une opération d’assurance implique l’existence d’une relation contractuelle entre le prestataire du service d’assurance et la personne dont les risques sont couverts par l’assurance, à savoir l’assuré
 ».

Elle précise, en conformité avec cette jurisprudence, que le bénéfice de l’exonération de TVA d’une opération d’assurance ou de réassurance dépend de la nature de la prestation, et non de la qualité ou du statut réglementaire de l’assujetti qui réalise l’opération.
Pour mémoire, l’ancienne doctrine administrative faisait référence au statut réglementaire des opérateurs et indiquait notamment que l’exonération s’appliquait à « toutes les opérations qui sont accomplies par les sociétés ou compagnies d’assurance agissant en tant que telles dans le cadre de leur activité réglementée ».

L’administration indique ainsi que bénéficient notamment de l’exonération de la TVA les sociétés, compagnies d’assurance, mutuelles et tout autre assureur pour les opérations d’assurance et de réassurance qu’ils effectuent pour leur propre compte (ou en leur nom et pour le compte d’un tiers), la circonstance qu’ils soient régis par le code des assurances (C. assur.) ou le code de la mutualité étant indifférente.

Certaines précisions incluses dans la précédente version du BOFIP sont maintenues dans cette nouvelle version :
– notamment le bénéfice de la dispense de TVA prévue à l’article 257 bis du CGI pour les cessions de portefeuilles de contrats d’assurance et de réassurance ;
– également, le fait qu’une assurance facultative proposée par un prestataire, en complément d’une prestation principale et qui peut être recherchée auprès d’un autre prestataire, constitue une opération d’assurance exonérée, distincte de l’opération principale (arrêt de la CAA de Lyon relatif à la location de skis).

Notion de prestations afférentes à des opérations d’assurance et de réassurance effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurance

Dans le prolongement de la définition de prestataire de service d’assurance/réassurance, l’administration précise que la notion de courtier ou d’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ne dépend que du contenu des opérations réalisées, et non de la qualification réglementaire.

L’administration réaffirme par conséquent la notion de courtier ou d’intermédiaire en reprenant à son compte les définitions de la jurisprudence communautaire (notamment l’arrêt Aspiro du 17 mars 2016) :
– pour que cette qualité soit reconnue, les assujettis doivent, d’une part, entretenir un rapport avec l’assureur et avec l’assuré, et, d’autre part, fournir des prestations caractéristiques d’un courtier ou intermédiaire d’assurance, c’est-à-dire des prestations qui doivent être liées à la nature même de courtier ou d’intermédiaire d’assurance telles que la recherche de prospects et la mise en relation de ceux-ci avec l’assureur en vue de la conclusion de contrats d’assurance (prospection).

L’administration définit la notion de « prospection » de manière large :
elle regroupe l’ensemble des actions qui consistent à identifier et à contacter de nouveaux clients potentiels, ou prospects, dans le but de les amener à conclure un contrat, sans que la signature effective d’un contrat à l’issue de leur intervention ne soit déterminante.
Elle couvre également les actions qui consistent à présenter de nouvelles garanties à un assuré ou à lui faire reconduire un contrat d’assurance déjà souscrit.

Il est précisé que les prestations de services afférentes à des opérations d’assurance et de réassurance ne sont exonérées que si elles sont rendues par un assujetti agissant en tant que courtier ou intermédiaire d’assurance.

La notion de prestations de services afférentes à des opérations d’assurance est définie de manière large par l’administration :
– il s’agit de l’ensemble des services présentant un lien avec une opération d’assurance ou de réassurance (notamment : émission des contrats, appel et encaissement des primes, gestion des polices et des sinistres, évaluation des dommages…).
De telles prestations ne pourront toutefois être exonérées que si elles sont fournies par un courtier ou intermédiaire agissant en tant que tel.

Ainsi, et à titre d’exemple, un prestataire qui réalise au profit d’un assureur des prestations d’intermédiation en commercialisant ses produits d’assurance, ainsi que des prestations de gestion de ces contrats et de sinistres bénéficie de l’exonération tant sur les opérations d’intermédiation que sur les opérations de gestion des contrats et des sinistres.

En revanche,
l’administration précise que si le prestataire réalise des services de gestion de contrats et de sinistres sans s’intermédier dans la conclusion de contrats au titre du portefeuille géré,
ces prestations, certes afférentes à des opérations d’assurance, ne sont pas effectuées par une personne dont les actions présentent les aspects essentiels de la fonction d’intermédiaire d’assurance. Elles sont par conséquent soumises de plein droit à la TVA.

 

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PLFSS 2023. Le Gouvernement veut Conditionner le Versement des Prestations Sociales à la détention d’un Compte Bancaire Français ou Européen

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Plus d’allocations sur des comptes bancaires non européens.
Le ministre des Comptes publics Gabriel Attal a annoncé que les allocations ne pourraient plus être versées
à partir de 2024 sur des comptes bancaires étrangers,
à l’exception de 38 pays européens, dans un objectif de lutte contre la fraude.

 


SOURCES
Le Parisien


« Plus aucune allocation sociale hors retraite ne pourra être versée sur un compte non français, ou non européen », a assuré Gabriel Attal en présentant un amendement gouvernemental en ce sens au projet de budget de la Sécurité sociale (PLFSS).
Cela vaudra notamment pour l’allocation de solidarité aux personnes âgées, les prestations familiales, le RSA ou encore l’allocation supplémentaire d’invalidité.

Les comptes bancaires qui pourront continuer à percevoir le versement de ces prestations sont ceux situés en zone SEPA, c’est-à-dire dans l’Union européenne, ainsi qu’en Norvège, Islande, Liechtenstein, Suisse, Monaco, Saint-Marin, Andorre et au Vatican.
Un compte domicilié en Asie ou Afrique par exemple ne pourra plus être utilisé pour percevoir des aides.
Une annonce qui intervient alors que le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, avait annoncé au Parisien en septembre le début en 2023 d’une expérimentation du versement automatique des prestations sociales.

« La question de la fraude aux prestations sociales qui sont versées à des personnes qui ne résident pas sur notre territoire alimente régulièrement un certain nombre d’études, d’articles, et scandalise à juste titre nos concitoyens », a lancé le ministre devant l’Assemblée nationale.

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DROIT-FISC-REGLEMENTATION

Revalorisation du Plafond pour le Taux d’IS des PME

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De

Dans le cadre de l’utilisation de l’article 49-3 par le gouvernement pour faire adopter en première lecture à l’Assemblée nationale,
la première partie du projet de loi de finances pour 2023,
un amendement en faveur de la revalorisation du plafond de bénéfice permettant de bénéficier du taux d’IS à 15%
pour les PME a été adopté (PLF 2023, article 4 sexies nouveau).

 


SOURCES
Legifiscal


Conditions du bénéfice du taux à 15%

Depuis le 1er janvier 2002, les PME bénéficient d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés à 15%, dans la limite de 38.120 €. Pour en bénéficier, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • Capital entièrement libéré
  • Capital détenu par 75% au moins par des personnes physiques ou des sociétés n’ayant pas la qualité de société mère
  • Chiffre d’affaires HT n’excédant pas 10 millions € (7,63 millions € jusqu’en 2020).

Dans l’exposé sommaire, les députés font remarquer que le seuil de 38.120 € n’a pas été revalorisé depuis 2002.
Si ce seuil avait suivi l’inflation, il aurait augmenté de 38,1% soit 52.711 € aujourd’hui.

Afin de soutenir le développement des PME, l’amendement propose ainsi de porter le plafond de bénéfice imposable à 15% de 38.120 à 42.500 €.
L’excédent du bénéfice excédent ce seuil reste soumis à l’IS au taux normal (25% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022).

En outre, l’amendement retenu propose d’exclure du bénéfice de ce taux réduit, les sociétés à prépondérance immobilière afin de recentrer le dispositif sur l’économie productive.

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IJSS en cas de Période de Référence Incomplète. Nouvelles Règles Reportées au 1er juin 2024

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L’entrée en vigueur du décret 2021-428 du 12 avril 2021 fixant de nouvelles règles de calcul
des indemnités journalières de maladie – maternité en cas de période de référence incomplète,
initialement fixée au 1er octobre 2022, est reportée au 1er juin 2024.

 


SOURCES
Editions Francis Lefebvre



Des règles inapplicables jusqu’au 1er juin 2024

Le décret 2021-428 du 12 avril 2021 prévoit de nouvelles règles de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) lorsque le salarié n’a pas travaillé (maladie, accident, fermeture de l’établissement, congé non payé…) et n’a donc pas perçu de revenus d’activité pendant tout ou partie de la période de référence (par exemple, pendant les 3 mois précédant l’arrêt de travail pour les salariés mensualisés), afin que ce calcul puisse prendre en compte le plus fidèlement possible le revenu qu’il aurait perçu s’il avait normalement exercé son activité.
Ainsi, il prévoit la prise en compte de l’ensemble des revenus de la période de référence divisés par le nombre de jours de la période travaillée afin de neutraliser les interruptions de travail involontaires ou les débuts d’activité.

Ces dispositions devaient s’appliquer aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er octobre 2022.
Comme annoncé récemment par le site net-entreprise.fr, un décret du 14 octobre 2022, modifiant le décret 2021-428 du 12 avril 2021, reporte cette entrée en vigueur au 1er juin 2024 dans le but de permettre à l’assurance maladie de mener à bien l’adaptation de son système d’information et de clarifier les données demandées aux employeurs pour le calcul de ces indemnités journalières.
Ainsi, les nouvelles règles de calcul des IJSS applicables lorsque le salarié n’a pas perçu de revenus pendant tout ou partie de la période de référence s’appliqueront aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juin 2024 (Décret 2022-1326 du 14-10-2022 art. 1, 1°).

Les mesures transitoires restent applicables

Le décret de 2021 prévoyait des mesures transitoires pour les arrêts de travail prescrits à compter du 15 avril 2021 et jusqu’au 30 septembre 2022.
Ces mesures continuent à s’appliquer jusqu’au 31 mai 2024 en raison du report de la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles (Décret 2022-1326 du 14-10-2022 art. 1, 2°).

Pour mémoire, il en résulte que, jusqu’à cette dernière date, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’IJSS sont (Décret 2021-428 du 12-4-2021 art. 5, II) :

– en cas de début d’activité au cours d’un mois de la période de référence ou de fin d’activité pendant la période de référence : pour tout le mois, le revenu d’activité journalier effectivement perçu ;

– lorsque, au cours d’un ou de plusieurs mois de la période de référence, l’assuré n’a pas travaillé par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ou en raison de la fermeture de l’établissement employeur à la disposition duquel reste l’intéressé, ou encore en cas de congé non payé (sauf absences non autorisées), de service militaire ou d’appel sous les drapeaux : pour l’ensemble du ou des mois concernés, soit le revenu d’activité journalier effectivement perçu si l’assuré a perçu à une ou plusieurs reprises des revenus d’activité pendant la période de référence, soit le revenu d’activité journalier effectivement perçu au cours des jours travaillés depuis la fin de la période de référence dans le cas contraire.

 

 

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