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DROIT-FISC-REGLEMENTATION

PLFSS 2023. Le Gouvernement veut Conditionner le Versement des Prestations Sociales à la détention d’un Compte Bancaire Français ou Européen

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Plus d’allocations sur des comptes bancaires non européens.
Le ministre des Comptes publics Gabriel Attal a annoncé que les allocations ne pourraient plus être versées
à partir de 2024 sur des comptes bancaires étrangers,
à l’exception de 38 pays européens, dans un objectif de lutte contre la fraude.

 


SOURCES
Le Parisien


« Plus aucune allocation sociale hors retraite ne pourra être versée sur un compte non français, ou non européen », a assuré Gabriel Attal en présentant un amendement gouvernemental en ce sens au projet de budget de la Sécurité sociale (PLFSS).
Cela vaudra notamment pour l’allocation de solidarité aux personnes âgées, les prestations familiales, le RSA ou encore l’allocation supplémentaire d’invalidité.

Les comptes bancaires qui pourront continuer à percevoir le versement de ces prestations sont ceux situés en zone SEPA, c’est-à-dire dans l’Union européenne, ainsi qu’en Norvège, Islande, Liechtenstein, Suisse, Monaco, Saint-Marin, Andorre et au Vatican.
Un compte domicilié en Asie ou Afrique par exemple ne pourra plus être utilisé pour percevoir des aides.
Une annonce qui intervient alors que le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, avait annoncé au Parisien en septembre le début en 2023 d’une expérimentation du versement automatique des prestations sociales.

« La question de la fraude aux prestations sociales qui sont versées à des personnes qui ne résident pas sur notre territoire alimente régulièrement un certain nombre d’études, d’articles, et scandalise à juste titre nos concitoyens », a lancé le ministre devant l’Assemblée nationale.

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DROIT-FISC-REGLEMENTATION

Revalorisation du Plafond pour le Taux d’IS des PME

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De

Dans le cadre de l’utilisation de l’article 49-3 par le gouvernement pour faire adopter en première lecture à l’Assemblée nationale,
la première partie du projet de loi de finances pour 2023,
un amendement en faveur de la revalorisation du plafond de bénéfice permettant de bénéficier du taux d’IS à 15%
pour les PME a été adopté (PLF 2023, article 4 sexies nouveau).

 


SOURCES
Legifiscal


Conditions du bénéfice du taux à 15%

Depuis le 1er janvier 2002, les PME bénéficient d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés à 15%, dans la limite de 38.120 €. Pour en bénéficier, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • Capital entièrement libéré
  • Capital détenu par 75% au moins par des personnes physiques ou des sociétés n’ayant pas la qualité de société mère
  • Chiffre d’affaires HT n’excédant pas 10 millions € (7,63 millions € jusqu’en 2020).

Dans l’exposé sommaire, les députés font remarquer que le seuil de 38.120 € n’a pas été revalorisé depuis 2002.
Si ce seuil avait suivi l’inflation, il aurait augmenté de 38,1% soit 52.711 € aujourd’hui.

Afin de soutenir le développement des PME, l’amendement propose ainsi de porter le plafond de bénéfice imposable à 15% de 38.120 à 42.500 €.
L’excédent du bénéfice excédent ce seuil reste soumis à l’IS au taux normal (25% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022).

En outre, l’amendement retenu propose d’exclure du bénéfice de ce taux réduit, les sociétés à prépondérance immobilière afin de recentrer le dispositif sur l’économie productive.

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DROIT-FISC-REGLEMENTATION

IJSS en cas de Période de Référence Incomplète. Nouvelles Règles Reportées au 1er juin 2024

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De

L’entrée en vigueur du décret 2021-428 du 12 avril 2021 fixant de nouvelles règles de calcul
des indemnités journalières de maladie – maternité en cas de période de référence incomplète,
initialement fixée au 1er octobre 2022, est reportée au 1er juin 2024.

 


SOURCES
Editions Francis Lefebvre



Des règles inapplicables jusqu’au 1er juin 2024

Le décret 2021-428 du 12 avril 2021 prévoit de nouvelles règles de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) lorsque le salarié n’a pas travaillé (maladie, accident, fermeture de l’établissement, congé non payé…) et n’a donc pas perçu de revenus d’activité pendant tout ou partie de la période de référence (par exemple, pendant les 3 mois précédant l’arrêt de travail pour les salariés mensualisés), afin que ce calcul puisse prendre en compte le plus fidèlement possible le revenu qu’il aurait perçu s’il avait normalement exercé son activité.
Ainsi, il prévoit la prise en compte de l’ensemble des revenus de la période de référence divisés par le nombre de jours de la période travaillée afin de neutraliser les interruptions de travail involontaires ou les débuts d’activité.

Ces dispositions devaient s’appliquer aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er octobre 2022.
Comme annoncé récemment par le site net-entreprise.fr, un décret du 14 octobre 2022, modifiant le décret 2021-428 du 12 avril 2021, reporte cette entrée en vigueur au 1er juin 2024 dans le but de permettre à l’assurance maladie de mener à bien l’adaptation de son système d’information et de clarifier les données demandées aux employeurs pour le calcul de ces indemnités journalières.
Ainsi, les nouvelles règles de calcul des IJSS applicables lorsque le salarié n’a pas perçu de revenus pendant tout ou partie de la période de référence s’appliqueront aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juin 2024 (Décret 2022-1326 du 14-10-2022 art. 1, 1°).

Les mesures transitoires restent applicables

Le décret de 2021 prévoyait des mesures transitoires pour les arrêts de travail prescrits à compter du 15 avril 2021 et jusqu’au 30 septembre 2022.
Ces mesures continuent à s’appliquer jusqu’au 31 mai 2024 en raison du report de la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles (Décret 2022-1326 du 14-10-2022 art. 1, 2°).

Pour mémoire, il en résulte que, jusqu’à cette dernière date, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’IJSS sont (Décret 2021-428 du 12-4-2021 art. 5, II) :

– en cas de début d’activité au cours d’un mois de la période de référence ou de fin d’activité pendant la période de référence : pour tout le mois, le revenu d’activité journalier effectivement perçu ;

– lorsque, au cours d’un ou de plusieurs mois de la période de référence, l’assuré n’a pas travaillé par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ou en raison de la fermeture de l’établissement employeur à la disposition duquel reste l’intéressé, ou encore en cas de congé non payé (sauf absences non autorisées), de service militaire ou d’appel sous les drapeaux : pour l’ensemble du ou des mois concernés, soit le revenu d’activité journalier effectivement perçu si l’assuré a perçu à une ou plusieurs reprises des revenus d’activité pendant la période de référence, soit le revenu d’activité journalier effectivement perçu au cours des jours travaillés depuis la fin de la période de référence dans le cas contraire.

 

 

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DROIT-FISC-REGLEMENTATION

Régime de Prévoyance « Frais de santé ». Aucune Condition d’Ancienneté ne Peut Etre Appliquée selon le BOSS.

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Le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale vient de confirmer dans son article 1250 que pour les dispositifs
de remboursement de frais de soins de santé, aucune condition d’ancienneté ne pouvait être appliquée.

Le BOSS fait entrer l’absence de condition d’ancienneté pour l’accès aux régimes frais de santé au nombre
des conditions exigées pour le bénéfice du régime social de faveur, et ce, à rebours de la doctrine administrative de fin 2015.


SOURCES
BOSS.GOUV


Sources : www.revue-fiduciaire.com


 

Position initiale de l’administration sur leur articulation

« L’administration avait estimé que le régime social de faveur applicable aux contributions finançant des garanties collectives et obligatoires « frais de santé » était uniquement conditionné au respect des conditions d’exemption tenant aux caractères collectif et obligatoire du régime ainsi qu’au cahier des charges des contrats « responsables » (questions/réponses DSS du 29 décembre 2015, Q/R 1).
Aussi la conformité au socle minimal n’était-elle pas une condition des exonérations.

Pour tout manquement à l’obligation de mise en œuvre de la couverture « frais de santé » minimale, l’administration avait donc estimé que l’employeur encourait un risque « prud’homal » (risque « droit du travail ») et non pas un risque de redressement URSSAF (questions/réponses DSS du 29 décembre 2015, Q/R 1).

En conséquence, on pouvait en déduire qu’un régime de prévoyance frais de santé mis en place dans l’entreprise avec une condition d’ancienneté de plus de 6 mois ne pouvait pas faire perdre à l’entreprise le régime social de faveur attaché à la couverture (risque « URSSAF »). »

La position du BOSS et ses conséquences

Dans sa version opposable au 1er septembre 2022, le BOSS précise que la condition d’ancienneté de 6 mois au plus qu’un régime de prévoyance complémentaire d’entreprise peut exiger pour les risques autres que « lourds » doit s’entendre « sous réserve des dispositions légales applicables » (BOSS, Protection sociale complémentaire, § 1250, 01/09/2022), faisant référence à l’absence de condition d’ancienneté exigée pour la couverture « Frais de santé » minimale (voir § 2-2).

Le BOSS en conclut que « s’agissant des dispositifs de remboursement de frais de soins de santé, aucune condition d’ancienneté ne peut être appliquée » (BOSS, Protection sociale complémentaire, § 1250, 01/09/2022).

Par conséquent, le BOSS fait entrer l’absence de condition d’ancienneté pour l’accès aux régimes frais de santé au nombre des conditions exigées pour le bénéfice du régime social de faveur, et ce, à rebours de la doctrine administrative de fin 2015.

D’aucuns pourraient estimer que le BOSS va au-delà de la réglementation.

Néanmoins, tant que la situation n’a pas été portée en justice et tranchée par une décision devenue irrévocable, l’employeur qui ne se conformerait pas à la position du BOSS encourrait un risque de redressement en cas de contrôle URSSAF. »


§1250 DU BOSS / Protection sociale complémentaire

1- L’ancienneté

L’accès aux garanties (obligation de cotiser et accès aux prestations) peut être réservé aux salariés ayant plus de douze mois d’ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès (ainsi que pour les garanties dépendance), et aux salariés de plus de six mois d’ancienneté pour les autres prestations, sous réserve des dispositions légales applicables.
Ainsi, s’agissant des dispositifs de remboursement de frais de soins de santé, aucune condition d’ancienneté ne peut être appliquée.



 

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