La circulaire n23/2022 du 21 juillet 2022 vient compléter ou modifier certaines règles existantes
relatives à l’indemnisation des arrêts de travail et congés de maternité pour les assurés des régimes des travailleurs indépendants,
praticiens et auxiliaires médicaux, conjoints collaborateurs et artistes-auteurs.
SOURCES
CIRCULAIRE AMELI
I. LES EVOLUTIONS POUR LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (ARTISANS- COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBERALES, MICRO-ENTREPRENEURS)
1. REVENUS PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL DES INDEMNITES JOURNALIERES DES ASSURANCES MALADIE ET MATERNITE
L’article 96 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 prévoit deux dérogations aux dispositions de l’article L.622-3 du code de la sécurité sociale :
Possibilité de ne pas tenir compte des revenus d’activité de l’année 2020 pour le calcul des prestations en espèces des assurances maladie et maternité.
– les revenus d’activité de l’année 2020, des assurés travailleurs indépendants, ne sont pris en compte pour le calcul du montant de l’indemnité journalière maladie ou maternité
. que lorsque le montant de l’indemnité
. calculée en tenant compte de ces revenus
. est supérieur au montant de l’indemnité calculée en retenant les seuls revenus d’activité des années 2019 et 2021 (III de l’article 96 de la LFSS pour 2022).
Obligation de prendre en compte uniquement le chiffre d’affaires ou les recettes brutes des années 2020 et 2021 des travailleurs indépendants relevant du régime micro-social pour les calculs des prestations maladie, invalidité et vieillesse de ces assurés, et non pas l’assiette de cotisations (IV de l’article 96 de la LFSS pour 2022).
Ces mesures sont cumulables et applicables aux arrêts de travail pour maladie et congés de maternité et paternité débutant entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.
2. APPLICATION DU MAINTIEN DE DROIT AUX PRESTATIONS EN ESPECES MALADIE ET MATERNITE EN CAS D’INDEMNITE JOURNALIERE MALADIE NULLE OU D’INDEMNITE MATERNITE A TAUX REDUIT
L’article 96 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 institue le maintien de droit aux prestations en espèces des régimes obligatoires,
– prévoyant la possibilité de conserver la protection sociale apportée par l’activité précédente,
– lorsque les conditions d’ouverture de droit dans le nouveau régime
– n’ouvrent le bénéfice qu’à une indemnité journalière nulle pour la maladie ou réduite pour la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant, l’adoption.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent, sous réserve d’une ouverture de droit :
de façon rétroactive :
– aux arrêts de travail pour maladie des travailleurs indépendants débutant à compter du 1er janvier 2020 ;
– aux arrêts de travail pour maternité des travailleuses indépendantes ayant débuté à compter du 1er novembre 2019 ;
aux congés d’adoption et de paternité ayant débuté à compter du 1er janvier 2022.
Le décret n° 2021-1937 du 30 décembre 2021 vient mettre en œuvre ces mesures pour les assurances maladie et maternité.
En conséquence,
lorsque l’assuré quitte une activité, quel que soit son régime d’affiliation, pour exercer une activité relevant du régime de protection sociale des travailleurs indépendants, les dispositions législatives des alinéas 3 et 4 de l’article L.161-8, et des alinéas 2 et 3 de l’article L.311-5 permettent à l’assuré de bénéficier de l’indemnité journalière la plus favorable entre celle versée au titre du maintien de droit et celle versée au titre de la nouvelle activité.
Pour mémoire, le maintien de droit, au titre de l’article L.161-8 s’applique durant une période de douze mois continus à compter de la fin de la situation ayant ouvert droit aux prestations en espèces. Le maintien de droit prévu à l’article L.311-5, s’applique durant toute la période du chômage indemnisé.
Pour le droit à l’indemnisation des arrêts de travail pour maladie
Le maintien de droit s’applique lorsque l’indemnité journalière calculée sur les revenus de l’activité indépendante est nulle.
Ainsi, l’indemnité journalière peut être recalculée au titre de l’ancienne activité.
Pour le droit à l’indemnisation des congés de maternité, de paternité et accueil de l’enfant, d’adoption
Le maintien de droit au titre de l’ancienne activité s’applique lorsque l’indemnité journalière calculée au titre de l’activité indépendante est égale à 10% de 1/730 de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale (article D.623-3 du code de la sécurité sociale).
Ainsi, l’indemnité journalière peut être recalculée au titre de l’ancienne activité. Dans tous les cas, l’assuré perçoit l’allocation forfaitaire de repos maternel auquel ouvre droit le régime des travailleurs indépendants.
Pour tout arrêt délivré entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2022 inclus, ces dispositions s’appliquent uniquement sur demande de l’assuré.
3. DROIT AUX INDEMNITES JOURNALIERES MALADIE EN CAS DE CUMUL D’UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET UNE PENSION DE RETRAITE
En application du I 3° de l’article 96 de la LFSS pour 2022, l’article L.622-1 du code de la sécurité sociale
– permet désormais, comme pour les assurés salariés,
– le versement des indemnités journalières de l’assurance maladie en cas de cumul emploi-retraite aux assurés travailleurs indépendants (artisans commerçants, professions libérales à l’exception des avocats qui relèvent de l’article L.651-1 du code de la sécurité sociale).
Par conséquent, le travailleur indépendant peut être indemnisé de son arrêt de travail y compris s’il se trouve en situation de cumul emploi-retraite (cumul entre l’exercice d’une activité de travailleur indépendant et une pension de retraite).
Le nombre d’indemnités journalières pouvant être versées durant toute la durée de cumul emploi-retraite est de 60 jours (article R.323-2 du code de la sécurité sociale).
4. NON-CUMUL DES INDEMNITES JOURNALIERES MALADIE-MATERNITE AVEC LES ALLOCATIONS CHOMAGE
L’article 2 du décret n° 2021-1937 modifie les dispositions de l’article D.622-2 du code de la sécurité sociale.
Il exclut, le bénéfice des prestations en espèces maternité et maladie aux assurés travailleurs indépendants bénéficiant d’une allocation de chômage.
II. LES EVOLUTIONS POUR LES ASSURES ARTISTES-AUTEURS
Le seuil de revenus annuels prévu à l’article R.382-31 du code de la sécurité sociale,
– permettant l’ouverture des droits aux prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès des artistes-auteurs,
– est fixé à 600 SMIC horaires au lieu de 900.
Ces dispositions pérennisent l’abaissement du seuil de revenus requis pour l’ouverture du droit aux prestations en espèces des artistes-auteurs mis en place en 2021 au titre des revenus 2020, dans le contexte de la crise sanitaire.
III. LES MODIFICATIONS CONCERNANT LE REGIME DES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX
Depuis le 1er juillet 2021, les assurés du régime des praticiens et auxiliaires médicaux (PAMC)
– peuvent prétendre aux indemnités journalières de l’assurance maladie des professions libérales,
– prévues par l’article L.622-1 du code de la sécurité sociale (cf. Cir-16/2021 du 06/07/2021).
En conséquence, le législateur vient harmoniser ce régime de protection sociale avec celui des travailleurs indépendants s’agissant des arrêts de travail ayant pour motif des difficultés médicales liées à la grossesse ou un état pathologique résultant de la grossesse.
1. SUPPRESSION DES INDEMNITES JOURNALIERES SPECIFIQUES DE L’ASSURANCE MALADIE EN CAS DE DIFFICULTES MEDICALES LIEES A LA GROSSESSE
Les articles L.646-5 et D.646-7 du code de la sécurité sociale prévoyant un dispositif d’indemnités journalières forfaitaires de l’assurance maladie pour les assurées du régime des praticiens et auxiliaires médicaux, en cas d’arrêt de travail ayant pour motif des difficultés médicales liées à la grossesse sont abrogés.
Depuis le 1er janvier 2022 les assurées enceintes du régime des PAMC, peuvent se voir prescrire un arrêt de travail pour maladie, que le motif soit lié ou non à la grossesse, avec une indemnité journalière calculée selon les règles de l’assurance maladie et non sur celles de l’assurance maternité (articles L.622-1, L.622-2, D.622-1 et D.622-7 du code de la sécurité sociale).
2. ALIGNEMENT DE LA DUREE DU CONGE PATHOLOGIQUE DES PAMC SUR CELLE DU REGIME DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
A compter du 1er janvier 2022, les assurées enceintes du régime des PAMC, peuvent bénéficier d’un allongement de leur congé de maternité au titre d’un état pathologique résultant de la grossesse ou de l’accouchement, sur le fondement des articles D.646-1 et D.623-4 du code de la sécurité sociale.
Il est possible de prendre ce congé pathologique dans les conditions suivantes :
Période Prénatale Période Postnatale
Congé Pathologique Cas 1 15 jours 0 jour
Cas 2 15 jours + 15 jours 0 jour
Cas 3 30 jours 0 jour
Cas 4 0 jour 15 jours
Cas 5 15 jours 15 jours
En conséquence, l’alinéa 1er de l’article D.646-3 du code de la sécurité sociale qui prévoyait l’allongement de la période de congé de maternité pour une durée de deux semaines en cas d’état pathologique résultant de la grossesse est supprimé.
À noter : le décret précité du 30 décembre 2021 vient corriger un vide juridique dans le régime des PAMC, en prévoyant expressément à l’article D.646-4 du code de la sécurité sociale, la possibilité pour le père, le conjoint de la mère, son partenaire PACS ou concubin, de bénéficier du congé de maternité restant à courir en cas de décès de la mère.
IV. LES EVOLUTIONS POUR LES ASSURES DU REGIME DES CONJOINTS COLLABORATEURS
1. LA DUREE DU CONGE D’ADOPTION EXPRESSEMENT ALIGNEE SUR CELLE DES CHEFS D’ENTREPRISE :
L’article L.663-1 du code de la sécurité sociale prévoyait que la durée du congé d’adoption des conjoints collaborateurs est égale à la moitié de celle prévue en cas de maternité, dispositions contraires à l’intention du législateur.
Au 1er janvier 2022, en cas d’adoption, la durée du congé d’adoption des assurés conjoints collaborateurs est expressément égale à la durée de congé attribuée au chef d’entreprise, au titre des articles L.663-1 et L.623-1 du code de la sécurité sociale soit :
– 12 semaines pour l’adoption d’un enfant ;
– 19 semaines et 3 jours pour l’adoption d’un enfant portant à 3 ou plus le nombre d’enfants dont l’assuré ou le foyer à la charge ;
– 25 semaines et 3 jours pour l’adoption de deux enfants ;
– 34 semaines et 3 jours pour l’adoption de 3 enfants ou plus. (Cf. CIR-13-2021 du 05/07/2021).
2. LE MONTANT DE L’ALLOCATION FORFAITAIRE DE REPOS MATERNEL
Le décret vient modifier l’article D.663-5 du code de la sécurité sociale afin de prévoir que le montant de l’allocation forfaitaire de repos maternel perçue par un assuré couvert par le régime des conjoints collaborateurs soit calculé de la même manière que pour un assuré chef d’entreprise relevant du régime des travailleurs indépendants ou des praticiens et auxiliaires médicaux.
En conséquence, à compter du 1er janvier 2022, le montant de cette allocation est égal à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date prévue du premier versement.
De plus, pour les conjoints collaborateurs des assurés chefs d’entreprise relevant du régime des travailleurs indépendants, lorsque le revenu d’activité annuel moyen du conjoint chef d’entreprise déterminé suivant les dispositions de l’article D.622-7 du code de la sécurité sociale, à la date prévue du premier versement de l’allocation, est inférieur à un montant équivalent à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond de la sécurité sociale en vigueur au cours des années de référence, le montant de l’allocation forfaitaire de repos maternel est égal à 10% de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date prévue du premier versement.
V. ALIGNEMENT DE LA DUREE DES CONGES PATERNITE ET D’ADOPTION DES C OLLABORATEURS DE PROFESSIONS LIBERALES SUR CELLE DES SALARIES
Les durées des congés paternité et d’adoption des collaborateurs de professions libérales, prévus au III bis de l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, sont alignées sur celles issues de la réforme du congé paternité entrée en vigueur le 1er juillet 2021.
Désormais, la durée du congé paternité est 25 jours en cas de naissance simple et à 32 jours en cas de naissance multiple. Pour l’adoption, elle est portée à :
– 16 semaines pour l’adoption d’un enfant ;
– 18 semaines pour l’adoption d’un enfant portant à 3 ou plus le nombre d’enfants dont l’assuré ou le foyer à la charge ;
– 22 semaines en cas d’adoption multiple.
Cela s’applique aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2022 ainsi qu’aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.