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DROIT-FISC-REGLEMENTATION

Intégration des Frais de Santé dans les 1,5% de Prévoyance Cadre. La Cour de Cassation vient de trancher.

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Dans un arrêt rendu le 30 mars, la chambre sociale
de la Cour de cassation
s’est pour la première fois prononcée sur la fameuse question
de l’intégration des frais de santé
dans les 1,5% de prévoyance cadre.

 


SOURCES – L’ARGUS


 

La Haute juridiction a tranché pour la première fois le 30 mars :
Les 1,50% tranche A peuvent-il intégrer des frais de santé ?

L’arrêt vient répondre positivement à cette question posée de longue date, en confirmant celui rendu par la cour d’appel de Paris le 6 février 2020 :

« La cour d’appel a exactement déduit que, pour vérifier
– si l’employeur respectait son obligation de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale,
– il devait être tenu compte de la cotisation patronale versée pour le financement de la garantie frais de santé »
.

Pour rappel

La convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres (CCN) impose depuis 1947 aux entreprises employant des cadres ou des assimilés cadres,
– de verser une cotisation obligatoire à hauteur de 1,5% de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité sociale.

Le financement de cette cotisation est « prioritairement affecté » à la couverture décès, le minimum étant fixé à 0,76%.

En cas de non-respect de cette obligation, des sanctions pécuniaires sont prévues :
– l’entreprise devra verser aux ayants droit du cadre décédé
– une somme égale à trois fois le plafond annuel de Sécurité sociale.

Sauf qu’en pratique, la question de la prise en compte des frais de santé dans ces 1,5 % se posait fréquemment.

« Il s’agit de la première réponse claire de la Cour de cassation sur ce sujet précis, qui entérine les prises de position des assureurs et entreprises du marché, mais également de la doctrine.
Cette décision bienvenue confirme donc de façon claire les usages de la pratique et fait sens juridiquement », 
réagit Xavier Pignaud, avocat associé de Rigaud Avocats.

Même constat pour Frank Wismer, associé co-fondateur d’Avanty Avocats :
« l’obligation de cotiser créée en 1947 n’a jusqu’ici généré que peu de contentieux.
La Cour de cassation apporte aujourd’hui une première réponse sur une question très fréquente et classique dans la pratique »
.

Finalement, l’état du marché ne devrait donc pas être bousculé outre mesure par ce nouvel éclairage juridique.

Deux questions en suspens

Mais deux autres questions restent en revanche en suspens et ne sont toujours pas éclaircies :

1- Celle de la dispense d’adhésion de droit du salarié, qui peut ne pas accepter la prise en compte des frais de santé.
« Plusieurs textes s’entrechoquent sur cette question sans qu’il y ait de réponse précise.
C’est notamment pour cette raison que certaines entreprises ont fait le choix de ne pas intégrer de frais de santé dans les 1,5%
 », note Xavier Pignaud.

2- Un deuxième sujet aurait également mérité des éclaircissements :
« Il reste des questions en suspens notamment le sort de l’affectation par priorité au décès prévu dans la CCN de 1947 puis dans l’accord de 2017, de même que l’incidence du recours à des dispenses en matière de frais de santé »

En 1994, l’Agirc a indiqué que cette expression par priorité signifie que plus de la moitié de la cotisation obligatoire de 1,50 % devait être consacrée à la couverture du risque décès, « soit une cotisation au minimum de 0,76 % de la « tranche A », ce qui implique que les 0,74 % restants peuvent financer d’autres garanties ». 

Une tranche que certains praticiens jugent anachronique.
« Il est possible que les magistrats de la Cour de cassation aient pris en compte l’obligation en intégrant l’évolution des besoins entre 1947 et aujourd’hui »ajoute Frank Wismer

D’autres jurisprudences à venir viendront peut-être clore définitivement les débats.

 

 

 

 

 

DROIT-FISC-REGLEMENTATION

PLFSS 2023. Le Gouvernement veut Conditionner le Versement des Prestations Sociales à la détention d’un Compte Bancaire Français ou Européen

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De

Plus d’allocations sur des comptes bancaires non européens.
Le ministre des Comptes publics Gabriel Attal a annoncé que les allocations ne pourraient plus être versées
à partir de 2024 sur des comptes bancaires étrangers,
à l’exception de 38 pays européens, dans un objectif de lutte contre la fraude.

 


SOURCES
Le Parisien


« Plus aucune allocation sociale hors retraite ne pourra être versée sur un compte non français, ou non européen », a assuré Gabriel Attal en présentant un amendement gouvernemental en ce sens au projet de budget de la Sécurité sociale (PLFSS).
Cela vaudra notamment pour l’allocation de solidarité aux personnes âgées, les prestations familiales, le RSA ou encore l’allocation supplémentaire d’invalidité.

Les comptes bancaires qui pourront continuer à percevoir le versement de ces prestations sont ceux situés en zone SEPA, c’est-à-dire dans l’Union européenne, ainsi qu’en Norvège, Islande, Liechtenstein, Suisse, Monaco, Saint-Marin, Andorre et au Vatican.
Un compte domicilié en Asie ou Afrique par exemple ne pourra plus être utilisé pour percevoir des aides.
Une annonce qui intervient alors que le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, avait annoncé au Parisien en septembre le début en 2023 d’une expérimentation du versement automatique des prestations sociales.

« La question de la fraude aux prestations sociales qui sont versées à des personnes qui ne résident pas sur notre territoire alimente régulièrement un certain nombre d’études, d’articles, et scandalise à juste titre nos concitoyens », a lancé le ministre devant l’Assemblée nationale.

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DROIT-FISC-REGLEMENTATION

Revalorisation du Plafond pour le Taux d’IS des PME

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Dans le cadre de l’utilisation de l’article 49-3 par le gouvernement pour faire adopter en première lecture à l’Assemblée nationale,
la première partie du projet de loi de finances pour 2023,
un amendement en faveur de la revalorisation du plafond de bénéfice permettant de bénéficier du taux d’IS à 15%
pour les PME a été adopté (PLF 2023, article 4 sexies nouveau).

 


SOURCES
Legifiscal


Conditions du bénéfice du taux à 15%

Depuis le 1er janvier 2002, les PME bénéficient d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés à 15%, dans la limite de 38.120 €. Pour en bénéficier, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • Capital entièrement libéré
  • Capital détenu par 75% au moins par des personnes physiques ou des sociétés n’ayant pas la qualité de société mère
  • Chiffre d’affaires HT n’excédant pas 10 millions € (7,63 millions € jusqu’en 2020).

Dans l’exposé sommaire, les députés font remarquer que le seuil de 38.120 € n’a pas été revalorisé depuis 2002.
Si ce seuil avait suivi l’inflation, il aurait augmenté de 38,1% soit 52.711 € aujourd’hui.

Afin de soutenir le développement des PME, l’amendement propose ainsi de porter le plafond de bénéfice imposable à 15% de 38.120 à 42.500 €.
L’excédent du bénéfice excédent ce seuil reste soumis à l’IS au taux normal (25% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022).

En outre, l’amendement retenu propose d’exclure du bénéfice de ce taux réduit, les sociétés à prépondérance immobilière afin de recentrer le dispositif sur l’économie productive.

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IJSS en cas de Période de Référence Incomplète. Nouvelles Règles Reportées au 1er juin 2024

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L’entrée en vigueur du décret 2021-428 du 12 avril 2021 fixant de nouvelles règles de calcul
des indemnités journalières de maladie – maternité en cas de période de référence incomplète,
initialement fixée au 1er octobre 2022, est reportée au 1er juin 2024.

 


SOURCES
Editions Francis Lefebvre



Des règles inapplicables jusqu’au 1er juin 2024

Le décret 2021-428 du 12 avril 2021 prévoit de nouvelles règles de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) lorsque le salarié n’a pas travaillé (maladie, accident, fermeture de l’établissement, congé non payé…) et n’a donc pas perçu de revenus d’activité pendant tout ou partie de la période de référence (par exemple, pendant les 3 mois précédant l’arrêt de travail pour les salariés mensualisés), afin que ce calcul puisse prendre en compte le plus fidèlement possible le revenu qu’il aurait perçu s’il avait normalement exercé son activité.
Ainsi, il prévoit la prise en compte de l’ensemble des revenus de la période de référence divisés par le nombre de jours de la période travaillée afin de neutraliser les interruptions de travail involontaires ou les débuts d’activité.

Ces dispositions devaient s’appliquer aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er octobre 2022.
Comme annoncé récemment par le site net-entreprise.fr, un décret du 14 octobre 2022, modifiant le décret 2021-428 du 12 avril 2021, reporte cette entrée en vigueur au 1er juin 2024 dans le but de permettre à l’assurance maladie de mener à bien l’adaptation de son système d’information et de clarifier les données demandées aux employeurs pour le calcul de ces indemnités journalières.
Ainsi, les nouvelles règles de calcul des IJSS applicables lorsque le salarié n’a pas perçu de revenus pendant tout ou partie de la période de référence s’appliqueront aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juin 2024 (Décret 2022-1326 du 14-10-2022 art. 1, 1°).

Les mesures transitoires restent applicables

Le décret de 2021 prévoyait des mesures transitoires pour les arrêts de travail prescrits à compter du 15 avril 2021 et jusqu’au 30 septembre 2022.
Ces mesures continuent à s’appliquer jusqu’au 31 mai 2024 en raison du report de la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles (Décret 2022-1326 du 14-10-2022 art. 1, 2°).

Pour mémoire, il en résulte que, jusqu’à cette dernière date, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’IJSS sont (Décret 2021-428 du 12-4-2021 art. 5, II) :

– en cas de début d’activité au cours d’un mois de la période de référence ou de fin d’activité pendant la période de référence : pour tout le mois, le revenu d’activité journalier effectivement perçu ;

– lorsque, au cours d’un ou de plusieurs mois de la période de référence, l’assuré n’a pas travaillé par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ou en raison de la fermeture de l’établissement employeur à la disposition duquel reste l’intéressé, ou encore en cas de congé non payé (sauf absences non autorisées), de service militaire ou d’appel sous les drapeaux : pour l’ensemble du ou des mois concernés, soit le revenu d’activité journalier effectivement perçu si l’assuré a perçu à une ou plusieurs reprises des revenus d’activité pendant la période de référence, soit le revenu d’activité journalier effectivement perçu au cours des jours travaillés depuis la fin de la période de référence dans le cas contraire.

 

 

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