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DROIT-FISC-REGLEMENTATION

Conseil. Savoir arbitrer entre rémunération et dividendes.

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Pour un dirigeant, le choix entre rémunération et versement de dividendes dépend de plusieurs facteurs et varie en fonction de l’évolution de sa situation personnelle. Quel mode de raisonnement à suivre pour atteindre au mieux ses objectifs et faire les bons choix.


SOURCES
LE MONDE DU CHIFFRE


Si la première motivation qui vient à l’esprit est comment récupérer le maximum de cash immédiatement en faisant en sorte de limiter au maximum les charges sociales et les impôts, celle-ci est loin de refléter l’exhaustivité des objectifs possibles.

Les trois composantes d’une stratégie réussie

L’enveloppe d’argent dont dispose le dirigeant peut être consacrée à trois objectifs :

– la rémunération immédiate : la recherche du montant le plus élevé dans le cadre de l’arbitrage entre rémunération et dividendes ;

– la rémunération potentielle : la recherche du montant prélevé le mieux adapté pour garantir les prestations en cas de maladie, d’accident, d’invalidité et de décès même si dans ce cas ce sont les bénéficiaires qui la recevront. C’est la rémunération qu’on espère ne jamais avoir… Attention, car les dirigeants ont souvent tendance à considérer ces cotisations comme étant à fonds perdu. Il n’en est rien car elles doivent être considérées comme une assurance ;

– la rémunération différée : la recherche du montant le plus élevé de retraite.

Spontanément, à trente ans, un dirigeant aura tendance à privilégier la première et à 55 ans, la troisième. C’est une erreur. Plus tôt le dirigeant développe cette vision à trois branches, plus il pourra optimiser sa rémunération dans le temps.

Les dividendes de SAS bientôt soumis à charges sociales ?

Sur le principe, la rémunération récompense le travail et les dividendes rémunèrent le capital. Avant 2013, seule la rémunération, logiquement, était soumise à charges sociales. Mais certaines professions, notamment médicales, ont si l’on peut dire détourné la raison d’être de cette distinction ; et pour éviter le paiement des charges sociales, ne se sont plus versées de rémunérations, ou très peu, et ont privilégié les dividendes pour « sortir » du cash de leur structure. Pour mettre fin à ces abus, depuis le 1er janvier 2013, la part des dividendes perçus par le dirigeant non salarié est soumise à charges sociales pour la fraction excédant 10 % du capital, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant.

A ce jour, cet assujettissement ne concerne pas les SAS. Mais jusqu’à quand ? Il y a fort à parier que l’Etat impose une taxation identique, alors que le plus pertinent serait plutôt d’instaurer une clause anti-abus.

Tenir un raisonnement global

Pour apprécier quel sera le revenu le plus élevé réellement disponible, il faut prendre en compte les charges sociales obligatoires, les charges sociales supplémentaires et l’impôt sur les sociétés, qui sont prélevés au niveau de l’entreprise, et l’impôt sur le revenu, qui est prélevé sur la personne physique.

Rappelons également qu’il existe une différence importante du pourcentage des cotisations sociales obligatoires entre les salariés et les TNS (travailleurs non salariés).

Les cotisations sociales ne donnent pas toujours droit à des prestations

Contrairement à ce que l’on peut penser, payer davantage de charges sociales obligatoires n’ouvre pas toujours droit à davantage de droits. L’analyse de la protection sociale doit prendre en compte les seuils de déclenchement des prestations :

– les conditions d’ouverture de droits, c’est-à-dire la rémunération en deçà de laquelle la prestation n’est pas servie ;

– le plafonnement des prestations : la rémunération au-delà de laquelle plus aucune prestation supplémentaire n’est acquise.

En clair, au-dessus d’une certaine rémunération, même si le dirigeant cotise davantage, ses prestations n’augmentent plus. Les cotisations les plus « productives » sont celles qui s’appuient sur un PASS (plafond de la sécurité sociale). Ensuite, selon le type de cotisations, on peut vite basculer sur les « taxes » sociales. Les cotisations productives se réduisent au fur et à mesure que la rémunération augmente, surtout pour les dirigeants salariés. Cela démontre à quel point le système français est particulièrement redistributif.

Concernant les cotisations facultatives en revanche, le principe est que plus on cotise, plus on touche. Et plus la rémunération progresse, plus on peut déduire fiscalement les cotisations. Cette tendance est encore plus marquée chez les dirigeants TNS que chez les salariés.

Les précautions à prendre en matière de prévoyance et de retraite

En matière de prévoyance, les gérants majoritaires devront veiller à ce que leurs contrats soient forfaitaires et non pas indemnitaires ; en effet, dans ce dernier cas, la prestation sera calculée sur la rémunération au moment de la liquidation de la prestation. Autant dire que si sa rémunération a baissé, le dirigeant aura à subir une vraie défaillance de garantie.

La deuxième question à se poser est de savoir si les contrats « gérants majoritaires » incluent les dividendes dans l’assiette de cotisations et de prestations.

Concernant la retraite, que le dirigeant soit TNS ou salarié, il est fortement recommandé de ne jamais cotiser moins que 600 smic horaire, le minimum pour se voir attribuer quatre trimestres. Ensuite, la meilleure stratégie à adopter dépendra du niveau de sa rémunération par rapport au nombre de plafonds de sécurité sociale.

Il existe de nombreux autres critères à prendre en compte.

Tous ces raisonnements et ces calculs sont complexes à réaliser, car tout est imbriqué ; c’est la raison pour laquelle les dirigeants ont tout intérêt à faire appel à un expert du sujet. A défaut, les décisions prises risqueront de ne pas être optimales.

 

 

 

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PLFSS 2023. Le Gouvernement veut Conditionner le Versement des Prestations Sociales à la détention d’un Compte Bancaire Français ou Européen

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Plus d’allocations sur des comptes bancaires non européens.
Le ministre des Comptes publics Gabriel Attal a annoncé que les allocations ne pourraient plus être versées
à partir de 2024 sur des comptes bancaires étrangers,
à l’exception de 38 pays européens, dans un objectif de lutte contre la fraude.

 


SOURCES
Le Parisien


« Plus aucune allocation sociale hors retraite ne pourra être versée sur un compte non français, ou non européen », a assuré Gabriel Attal en présentant un amendement gouvernemental en ce sens au projet de budget de la Sécurité sociale (PLFSS).
Cela vaudra notamment pour l’allocation de solidarité aux personnes âgées, les prestations familiales, le RSA ou encore l’allocation supplémentaire d’invalidité.

Les comptes bancaires qui pourront continuer à percevoir le versement de ces prestations sont ceux situés en zone SEPA, c’est-à-dire dans l’Union européenne, ainsi qu’en Norvège, Islande, Liechtenstein, Suisse, Monaco, Saint-Marin, Andorre et au Vatican.
Un compte domicilié en Asie ou Afrique par exemple ne pourra plus être utilisé pour percevoir des aides.
Une annonce qui intervient alors que le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, avait annoncé au Parisien en septembre le début en 2023 d’une expérimentation du versement automatique des prestations sociales.

« La question de la fraude aux prestations sociales qui sont versées à des personnes qui ne résident pas sur notre territoire alimente régulièrement un certain nombre d’études, d’articles, et scandalise à juste titre nos concitoyens », a lancé le ministre devant l’Assemblée nationale.

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DROIT-FISC-REGLEMENTATION

Revalorisation du Plafond pour le Taux d’IS des PME

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De

Dans le cadre de l’utilisation de l’article 49-3 par le gouvernement pour faire adopter en première lecture à l’Assemblée nationale,
la première partie du projet de loi de finances pour 2023,
un amendement en faveur de la revalorisation du plafond de bénéfice permettant de bénéficier du taux d’IS à 15%
pour les PME a été adopté (PLF 2023, article 4 sexies nouveau).

 


SOURCES
Legifiscal


Conditions du bénéfice du taux à 15%

Depuis le 1er janvier 2002, les PME bénéficient d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés à 15%, dans la limite de 38.120 €. Pour en bénéficier, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • Capital entièrement libéré
  • Capital détenu par 75% au moins par des personnes physiques ou des sociétés n’ayant pas la qualité de société mère
  • Chiffre d’affaires HT n’excédant pas 10 millions € (7,63 millions € jusqu’en 2020).

Dans l’exposé sommaire, les députés font remarquer que le seuil de 38.120 € n’a pas été revalorisé depuis 2002.
Si ce seuil avait suivi l’inflation, il aurait augmenté de 38,1% soit 52.711 € aujourd’hui.

Afin de soutenir le développement des PME, l’amendement propose ainsi de porter le plafond de bénéfice imposable à 15% de 38.120 à 42.500 €.
L’excédent du bénéfice excédent ce seuil reste soumis à l’IS au taux normal (25% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022).

En outre, l’amendement retenu propose d’exclure du bénéfice de ce taux réduit, les sociétés à prépondérance immobilière afin de recentrer le dispositif sur l’économie productive.

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IJSS en cas de Période de Référence Incomplète. Nouvelles Règles Reportées au 1er juin 2024

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L’entrée en vigueur du décret 2021-428 du 12 avril 2021 fixant de nouvelles règles de calcul
des indemnités journalières de maladie – maternité en cas de période de référence incomplète,
initialement fixée au 1er octobre 2022, est reportée au 1er juin 2024.

 


SOURCES
Editions Francis Lefebvre



Des règles inapplicables jusqu’au 1er juin 2024

Le décret 2021-428 du 12 avril 2021 prévoit de nouvelles règles de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) lorsque le salarié n’a pas travaillé (maladie, accident, fermeture de l’établissement, congé non payé…) et n’a donc pas perçu de revenus d’activité pendant tout ou partie de la période de référence (par exemple, pendant les 3 mois précédant l’arrêt de travail pour les salariés mensualisés), afin que ce calcul puisse prendre en compte le plus fidèlement possible le revenu qu’il aurait perçu s’il avait normalement exercé son activité.
Ainsi, il prévoit la prise en compte de l’ensemble des revenus de la période de référence divisés par le nombre de jours de la période travaillée afin de neutraliser les interruptions de travail involontaires ou les débuts d’activité.

Ces dispositions devaient s’appliquer aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er octobre 2022.
Comme annoncé récemment par le site net-entreprise.fr, un décret du 14 octobre 2022, modifiant le décret 2021-428 du 12 avril 2021, reporte cette entrée en vigueur au 1er juin 2024 dans le but de permettre à l’assurance maladie de mener à bien l’adaptation de son système d’information et de clarifier les données demandées aux employeurs pour le calcul de ces indemnités journalières.
Ainsi, les nouvelles règles de calcul des IJSS applicables lorsque le salarié n’a pas perçu de revenus pendant tout ou partie de la période de référence s’appliqueront aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juin 2024 (Décret 2022-1326 du 14-10-2022 art. 1, 1°).

Les mesures transitoires restent applicables

Le décret de 2021 prévoyait des mesures transitoires pour les arrêts de travail prescrits à compter du 15 avril 2021 et jusqu’au 30 septembre 2022.
Ces mesures continuent à s’appliquer jusqu’au 31 mai 2024 en raison du report de la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles (Décret 2022-1326 du 14-10-2022 art. 1, 2°).

Pour mémoire, il en résulte que, jusqu’à cette dernière date, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’IJSS sont (Décret 2021-428 du 12-4-2021 art. 5, II) :

– en cas de début d’activité au cours d’un mois de la période de référence ou de fin d’activité pendant la période de référence : pour tout le mois, le revenu d’activité journalier effectivement perçu ;

– lorsque, au cours d’un ou de plusieurs mois de la période de référence, l’assuré n’a pas travaillé par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ou en raison de la fermeture de l’établissement employeur à la disposition duquel reste l’intéressé, ou encore en cas de congé non payé (sauf absences non autorisées), de service militaire ou d’appel sous les drapeaux : pour l’ensemble du ou des mois concernés, soit le revenu d’activité journalier effectivement perçu si l’assuré a perçu à une ou plusieurs reprises des revenus d’activité pendant la période de référence, soit le revenu d’activité journalier effectivement perçu au cours des jours travaillés depuis la fin de la période de référence dans le cas contraire.

 

 

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