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DROIT-FISC-REGLEMENTATION

Traitement des réclamations. l’ACPR publie une nouvelle recommandation.

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D’ici à 2023, l’ACPR, le régulateur, demande aux banques et aux assureurs de diminuer les délais de réponse à leurs clients mécontents
ainsi que la qualité de celles-ci.
Chaque année, une synthèse des progrès devra être publiée et les organismes concernés
devront former des personnels compétents et dédiés à ces situations de réclamation.


SOURCES
L’ARGUS DE L’ASSURANCE
MONEYVOX


L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a invité mardi les banques et les assurances à répondre avec plus d’efficacité aux réclamations qui leur sont adressées.
Ces recommandations seront effectives à compter du 31 décembre 2022.
L’objectif de ce document publié par le régulateur est de diminuer les délais de réponse aux clients ainsi que la qualité de celles-ci.
La durée maximale de réponse demandée est de deux mois, sauf réglementation contraire plus contraignante.

L’ACPR demande aux banques, assurances ou encore mutuelles de former des personnels compétents au traitement des réclamations et afin de pouvoir informer le client, comprendre et résoudre son problème de façon « claire et compréhensible. »

Comment améliorer le traitement des réclamations formulées à l’oral ?

Selon l’ACPR, il n’est pas acceptable qu’un client se voit renvoyé d’un service à l’autre pour faire valoir ses droits.

Il est ainsi recommandé « d’identifier les réclamations formulées par la clientèle quel que soit leur canal d’expression. »
Pour celles faites à l’oral, formulées en direct, au téléphone mais aussi via messagerie instantanée où une copie des échanges n’est pas toujours fournie, il est fortement suggérer aux professionnels de proposer, à un client mécontent, une adresse postale où envoyer un courrier, un document, un formulaire ou tout autre alternative qui détaille la plainte.

Par ce moyen, la réclamation est alors datée et le client mécontent dispose d’une preuve de sa demande.
Celle-ci lui servira si besoin à des fins de procédure avec un autre service ou le médiateur concerné.

Des pratiques commerciales trompeuses ou un démarchage agressif ne sont pas les seuls cas de figure où un client peut exprimer son mécontentement.
Par exemple, une mauvaise information ou un mauvais accueil peuvent suffire à motiver une réclamation à l’inverse d’une demande d’avis ou de conseil dans certains domaines comme le juridique.

Quand une réclamation est-elle jugée recevable ?

Les réclamations, qui se caractérisent par l’expression d’un mécontentement, peuvent porter sur des sujets très divers souligne l’ACPR dans ses recommandations.
Voici une liste non-exhaustive d’exemples :

  • les communications publicitaires, notamment leur réception ;
  • une technique de vente (acte de démarchage) ;
  • la qualité du consentement donné ou son absence ;
  • la qualité d’accueil ;
  • la qualité d’une réponse apportée ;
  • l’absence de remise d’une attestation de refus d’ouverture de compte

Donner sa juste au place au médiateur

L’ACPR demande aussi à ce que soit mentionné dans toute réponse que le médiateur compétent peut être sollicité en cas de litige.
Ses coordonnées comme les modalités pour le saisir doivent être trouvées facilement et rapidement.
« Il est notamment précisé si ce médiateur peut être saisi sans délai ou, si tel n’est pas le cas et qu’il s’agit d’un médiateur de la consommation, que ce dernier peut en tout état de cause être saisi deux mois après l’envoi de la première réclamation écrite qui a été adressée au professionnel, quel que soit l’interlocuteur ou le service auprès duquel elle a été formulée », précise l’ACPR.

Enfin, il est demandé aux organismes concernés de mettre en œuvre des procédures pour repérer leurs lacunes, leurs mauvaises pratiques commerciales, d’analyser leurs manques et améliorer le traitement de leur réclamation.
S’il le faut, en collaboration avec les services de médiateur pour chaque année proposer une synthèse des améliorations passées et futures.

Les demandes suivantes ne sont pas des réclamations :

  • demande de geste ou remise commercial(e) ;
  • demande de communication de documents ;
  • demande d’exécution du contrat (demande d’opération, de prestation…) ;
  • demande d’information ou d’explications (clauses du contrat, fonctionnement du produit ou service, procédure pour souscrire ou mettre fin à un produit ou service, application de mesures gouvernementales…) ;
  • demande d’avis ou de conseil : de type juridique, sur ses droits, sur le choix d’un contrat en fonction d’une situation de famille.

 

DROIT-FISC-REGLEMENTATION

PLFSS 2023. Le Gouvernement veut Conditionner le Versement des Prestations Sociales à la détention d’un Compte Bancaire Français ou Européen

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Plus d’allocations sur des comptes bancaires non européens.
Le ministre des Comptes publics Gabriel Attal a annoncé que les allocations ne pourraient plus être versées
à partir de 2024 sur des comptes bancaires étrangers,
à l’exception de 38 pays européens, dans un objectif de lutte contre la fraude.

 


SOURCES
Le Parisien


« Plus aucune allocation sociale hors retraite ne pourra être versée sur un compte non français, ou non européen », a assuré Gabriel Attal en présentant un amendement gouvernemental en ce sens au projet de budget de la Sécurité sociale (PLFSS).
Cela vaudra notamment pour l’allocation de solidarité aux personnes âgées, les prestations familiales, le RSA ou encore l’allocation supplémentaire d’invalidité.

Les comptes bancaires qui pourront continuer à percevoir le versement de ces prestations sont ceux situés en zone SEPA, c’est-à-dire dans l’Union européenne, ainsi qu’en Norvège, Islande, Liechtenstein, Suisse, Monaco, Saint-Marin, Andorre et au Vatican.
Un compte domicilié en Asie ou Afrique par exemple ne pourra plus être utilisé pour percevoir des aides.
Une annonce qui intervient alors que le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, avait annoncé au Parisien en septembre le début en 2023 d’une expérimentation du versement automatique des prestations sociales.

« La question de la fraude aux prestations sociales qui sont versées à des personnes qui ne résident pas sur notre territoire alimente régulièrement un certain nombre d’études, d’articles, et scandalise à juste titre nos concitoyens », a lancé le ministre devant l’Assemblée nationale.

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Revalorisation du Plafond pour le Taux d’IS des PME

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Dans le cadre de l’utilisation de l’article 49-3 par le gouvernement pour faire adopter en première lecture à l’Assemblée nationale,
la première partie du projet de loi de finances pour 2023,
un amendement en faveur de la revalorisation du plafond de bénéfice permettant de bénéficier du taux d’IS à 15%
pour les PME a été adopté (PLF 2023, article 4 sexies nouveau).

 


SOURCES
Legifiscal


Conditions du bénéfice du taux à 15%

Depuis le 1er janvier 2002, les PME bénéficient d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés à 15%, dans la limite de 38.120 €. Pour en bénéficier, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • Capital entièrement libéré
  • Capital détenu par 75% au moins par des personnes physiques ou des sociétés n’ayant pas la qualité de société mère
  • Chiffre d’affaires HT n’excédant pas 10 millions € (7,63 millions € jusqu’en 2020).

Dans l’exposé sommaire, les députés font remarquer que le seuil de 38.120 € n’a pas été revalorisé depuis 2002.
Si ce seuil avait suivi l’inflation, il aurait augmenté de 38,1% soit 52.711 € aujourd’hui.

Afin de soutenir le développement des PME, l’amendement propose ainsi de porter le plafond de bénéfice imposable à 15% de 38.120 à 42.500 €.
L’excédent du bénéfice excédent ce seuil reste soumis à l’IS au taux normal (25% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022).

En outre, l’amendement retenu propose d’exclure du bénéfice de ce taux réduit, les sociétés à prépondérance immobilière afin de recentrer le dispositif sur l’économie productive.

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IJSS en cas de Période de Référence Incomplète. Nouvelles Règles Reportées au 1er juin 2024

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L’entrée en vigueur du décret 2021-428 du 12 avril 2021 fixant de nouvelles règles de calcul
des indemnités journalières de maladie – maternité en cas de période de référence incomplète,
initialement fixée au 1er octobre 2022, est reportée au 1er juin 2024.

 


SOURCES
Editions Francis Lefebvre



Des règles inapplicables jusqu’au 1er juin 2024

Le décret 2021-428 du 12 avril 2021 prévoit de nouvelles règles de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) lorsque le salarié n’a pas travaillé (maladie, accident, fermeture de l’établissement, congé non payé…) et n’a donc pas perçu de revenus d’activité pendant tout ou partie de la période de référence (par exemple, pendant les 3 mois précédant l’arrêt de travail pour les salariés mensualisés), afin que ce calcul puisse prendre en compte le plus fidèlement possible le revenu qu’il aurait perçu s’il avait normalement exercé son activité.
Ainsi, il prévoit la prise en compte de l’ensemble des revenus de la période de référence divisés par le nombre de jours de la période travaillée afin de neutraliser les interruptions de travail involontaires ou les débuts d’activité.

Ces dispositions devaient s’appliquer aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er octobre 2022.
Comme annoncé récemment par le site net-entreprise.fr, un décret du 14 octobre 2022, modifiant le décret 2021-428 du 12 avril 2021, reporte cette entrée en vigueur au 1er juin 2024 dans le but de permettre à l’assurance maladie de mener à bien l’adaptation de son système d’information et de clarifier les données demandées aux employeurs pour le calcul de ces indemnités journalières.
Ainsi, les nouvelles règles de calcul des IJSS applicables lorsque le salarié n’a pas perçu de revenus pendant tout ou partie de la période de référence s’appliqueront aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juin 2024 (Décret 2022-1326 du 14-10-2022 art. 1, 1°).

Les mesures transitoires restent applicables

Le décret de 2021 prévoyait des mesures transitoires pour les arrêts de travail prescrits à compter du 15 avril 2021 et jusqu’au 30 septembre 2022.
Ces mesures continuent à s’appliquer jusqu’au 31 mai 2024 en raison du report de la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles (Décret 2022-1326 du 14-10-2022 art. 1, 2°).

Pour mémoire, il en résulte que, jusqu’à cette dernière date, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’IJSS sont (Décret 2021-428 du 12-4-2021 art. 5, II) :

– en cas de début d’activité au cours d’un mois de la période de référence ou de fin d’activité pendant la période de référence : pour tout le mois, le revenu d’activité journalier effectivement perçu ;

– lorsque, au cours d’un ou de plusieurs mois de la période de référence, l’assuré n’a pas travaillé par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ou en raison de la fermeture de l’établissement employeur à la disposition duquel reste l’intéressé, ou encore en cas de congé non payé (sauf absences non autorisées), de service militaire ou d’appel sous les drapeaux : pour l’ensemble du ou des mois concernés, soit le revenu d’activité journalier effectivement perçu si l’assuré a perçu à une ou plusieurs reprises des revenus d’activité pendant la période de référence, soit le revenu d’activité journalier effectivement perçu au cours des jours travaillés depuis la fin de la période de référence dans le cas contraire.

 

 

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