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DROIT-FISC-REGLEMENTATION

Une circulaire de l’Assurance maladie du 23/5/2022 vient préciser les modalités d’application du décret simplifiant la CSS

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Dans une circulaire du 23 mai 2022, l’assurance maladie vient préciser
les modalités d’application du décret n°2021-1642 du 13 décembre 2021 simplifiant l’accès à la Complémentaire santé solidaire.


SOURCES
AMELI.FR


 

Objet : Présentation du décret n°2021-1642 du 13 décembre 2021 simplifiant l’accès à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L.861-1 du code de la sécurité sociale

Ce texte s’inscrit dans le cadre de la modernisation de la délivrance des prestations sociales, en lien avec la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté dont la première étape fut, pour la protection complémentaire en matière de santé, la fusion entre les dispositifs de la CMU-C et de l’ACS au 1er novembre 2019. Cette démarche se poursuit par le recours au dispositif de ressources mensuelles (DRM) pour l’attribution de la Complémentaire santé solidaire.

Le DRM, est un dispositif regroupant les données de ressources de la population. Il est notamment alimenté par des données de la déclaration sociale nominative. Le recours au DRM permet ainsi de s’exonérer de demander les informations déclarées par les organismes de sécurité sociale (CNAM, CNAF, CNAV, CCMSA), les organismes de retraite, base et complémentaire et les employeurs (publics, privés, particuliers employeurs, via la Déclaration Sociale Nominative), sur le principe du « Dites-le nous une fois ».

Le recours au DRM dans le cadre des demandes de Complémentaire santé solidaire a nécessité la modification du décret n° 2019-969 du 18 septembre 2019 modifié, relatif à des traitements de données à caractère personnel portant sur les ressources des assurés sociaux.

D’autres évolutions intégrées dans le texte sont présentées ci-après.

I. EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES ISSUES DU DECRET N°2021-1642 DU 13 DECEMBRE 2021

1.1 MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE

La durée de la période de référence concernant les ressources à prendre en compte reste fixée à 12 mois, mais elle court désormais sur une période allant du treizième au deuxième mois civils précédant le mois de la demande.

Par exemple, pour une demande faite en septembre 2021, la période de référence pour la prise en compte des ressources court du 1er août 2020 au 31 juillet 2021.

La période de référence pour déterminer le montant des pensions et obligations alimentaires versées, déductibles des ressources est modifiée en deux temps :

 Jusqu’au 31 décembre 2022, seront exclues des ressources prises en compte pour l’étude du droit à la Complémentaire santé solidaire, les pensions et obligations alimentaires versées sur une période courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande (cf. exemple ci-dessus)

 A compter du 1er janvier 2023, seront exclues les pensions et obligations alimentaires versées au cours de la dernière année civile.

Exemple : pour une demande de Complémentaire santé solidaire effectuée en septembre 2023, les pensions et obligations alimentaires déduites seront celles de l’année 2022).

1.2 MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES REVENUS DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES

Les ressources perçues par les travailleurs indépendants au titre de leur activité non salariée ainsi que celles des non-salariés agricoles ne figurent pas dans le DRM.

Dans un souci de simplification, lorsque l’activité non salariée a déjà donné lieu à une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu, le décret prévoit que les revenus issus de l’activité non salariée ne sont plus assis sur les revenus retenus pour le calcul des cotisations mais sur les revenus nets résultant de l’activité professionnelle et portés sur le dernier avis de situation déclarative ou avis d’imposition connu au moment de la demande.
Cette simplification permet ainsi de recourir au seul avis d’imposition.

En début d’activité non salariée, lorsque l’assuré n’a pas encore déclaré de revenus à ce titre, le recours à l’avis de situation déclarative ou avis d’imposition n’est pas possible. Aussi, les revenus pris en compte dépendent du statut de l’assuré. Il s’agit soit :

– Pour les travailleurs non-salariés soumis au régime réel, au régime de la microentreprise ou les autoentrepreneurs, du chiffre d’affaire hors taxe des 4 trimestres civils précédant la date de la demande après application d’un abattement, par les caisses primaire d’assurance maladie, selon la nature de l’activité (71% pour la vente de marchandise et fourniture de logement ; 50% pour les prestations commerciales et artisanales ; 34% pour les activités libérales ; 87% pour les activités agricole).
Le montant minimum d’abattement est, dans tous les cas d’au moins 305€.

Exemple :
Un assuré débute son activité artisanale le 01/01/2021. Il demande la Complémentaire santé solidaire le 15/11/21.
Le chiffre d’affaire pris en compte est celui de la période courant du dernier trimestre 2020 et des trois 1ers trimestres 2021 (T4 2020 à T3 2021). Toutefois, le dernier trimestre de l’année 2020 n’a pas donné lieu à une activité non salariée. La période effectivement prise en compte est celle courant du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021.
Son chiffre d’affaires sur cette période s’élève à 550€. Le montant de l’abattement calculé est de 275€ (550*50% = 275€). Le montant de l’abattement retenu sera de 305€
Montant du chiffre d’affaires net à prendre en compte sera de 245€ (550-305 = 245€)

– soit, pour les gérants et associés, selon leur mode d’imposition, de la rémunération perçue sur la période de référence courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, après application de l’abattement de 10% ou de la part de bénéfice soumise à l’impôt sur le revenu sur cette même période.

Ces revenus non -salariés seront cumulés aux éventuels traitements et salaires perçus sur la période courant du treizième au deuxième mois civils précédant le mois de la demande.

1.3 PRISE EN COMPTE DE LA COTISATION PATRONALE A L’ACQUISITION D’UNE COMPLEMENTAIRE SANTE

Le décret prévoit l’inclusion expresse de la cotisation patronale à l’acquisition d’une complémentaire santé, déjà prise en compte dans le net imposable (article R.861-4 du code de la sécurité sociale).

1.4 MODIFICATION DES RESSOURCES EXCLUES

L’article R.861-10 du code de la sécurité sociale est complété d’un 17° afin d’exclure des ressources à prendre en compte les mesures de réparation mentionnées aux articles 2 des décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.

1.5 AUTRES EVOLUTIONS DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE SOLIDAIRE

La modification de la composition du foyer en cours de droit

Le décret permet désormais d’intégrer des enfants à charge de moins de 25 ans au sein d’un foyer bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire en cours de droit pour la période de droit restant à courir, moyennant le cas échéant, paiement d’une participation financière.

Il appartient dans ce cas au demandeur d’informer son organisme gestionnaire de sa Complémentaire santé solidaire de ce changement.

En outre, en cas de décès du bénéficiaire principal, l’article R.861-16-5 du code de la sécurité sociale permet explicitement le maintien du droit à la Complémentaire santé solidaire pour les autres membres du foyer, et introduit en outre la possibilité expresse pour eux de renoncer à leur droit à la Complémentaire santé solidaire pour la période restant à courir.

L’attribution et le renouvellement des droits

• En cas d’une attribution d’un droit à la Complémentaire santé solidaire moyennant paiement de participations financières, le décret confirme la possibilité de n’ouvrir les droits que pour une partie des membres du foyer si le demandeur en formule expressément la demande lors du renvoi du bulletin d’adhésion ou du contrat.

Ainsi, cette disposition permet par exemple, aux mineurs de bénéficier de la Complémentaire santé solidaire, même si leurs représentants légaux appartenant au même foyer décident de ne pas en bénéficier. Ils s’acquittent tout de même du montant des participations financières se rapportant aux mineurs concernés.

• Par ailleurs, dès lors que la situation du foyer n’a pas changé entre le droit antérieur et le droit renouvelé (composition du foyer, montant annuel des participations et choix d’organisme complémentaire) le bénéficiaire ne sera pas tenu de renvoyer le bulletin d’adhésion ou contrat ni le mandat de prélèvement pour bénéficier de son droit.

Ces dispositions s’appliquent également au renouvellement automatique de la Complémentaire santé solidaire pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou d’une des allocations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004. En l’absence de modification du foyer et du montant des participations financières, ces assurés ne sont pas tenus de retourner le bulletin d’adhésion ou le contrat à l’organisme gestionnaire.

En application de l’article R.861-18, ces bénéficiaires disposent d’un mois pour faire connaitre à la caisse leur refus de continuer de bénéficier de la Complémentaire santé solidaire ou leur volonté de changer d’organisme à compter de la notification par la caisse de leur renouvellement automatique.

 Cette dernière mesure entre en vigueur au 1er avril 2022.

II. MODALITES D’ENTREE EN VIGUEUR

Le décret entre en vigueur au 1er janvier 2022, hormis les dispositions du 7° de l’article 1er relatives à la simplification du renouvellement de la Complémentaires santé solidaire qui entrent en vigueur le 1er avril 2022 (§ 1.5); et les dispositions du 3° de l’article 1er relatives aux modalités de prise en compte des versements des pensions et obligations alimentaires qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023 (§ 1.1).

III. EVOLUTION DE L’IMPRIME DE DEMANDE DE COMPLEMENTAIRE SANTE SOLIDAIRE

Ce texte s’accompagne d’une modification du formulaire de demande de Complémentaire santé solidaire pour l’adapter aux évolutions réglementaires (Annexe 1).

Lorsque l’usage du DRM sera étendu aux demandes faites via le formulaire, il fera l’objet de nouvelles modifications permettant de supprimer certaines rubriques de ressources à déclarer.

Les modifications présentées ci-après concernent :

 La notice

Elle reprend la notice existante, tout en intégrant certaines précisions à la suite des évolutions liées au décret : modification de la période de référence pour la prise en compte des ressources, précisions concernant les heures supplémentaires à déclarer, évolution de la prise en compte des revenus des travailleurs non-salariés et alignement avec les non-salariés agricoles, ajout des pensions et obligations alimentaires versées.

 L’imprimé

Les rubriques de l’imprimé, qui permettent de déclarer les ressources évoluent : suppression d’une rubrique pour la déclaration des revenus des travailleurs non- salariés, désormais pris en compte selon le dernier avis d’imposition, dès lors qu’ils ne débutent pas leur activité ; ajout d’une rubrique permettant le traitement des heures supplémentaires faisant l’objet d’une exonération fiscale, ainsi que des indemnités exceptionnelles non imposables ; ajout d’une rubrique concernant les pensions et obligations alimentaires versées à déduire des ressources.

Les pages 3 et 4 concernant le choix de l’organisme complémentaire font l’objet d’un toilettage, sans modification de la modalité de choix de l’organisme gestionnaire de la Complémentaire santé solidaire.

Homologation du formulaire et mise à disposition du formulaire

Cette nouvelle version a été homologuée sous les références suivantes :
– numéro d’homologation : S3711j
– numéro Cerfa de la notice : 52269#03
– numéro Cerfa de l’imprimé: 12504*09

Le formulaire est disponible auprès des caisses d’assurance maladie, des partenaires de l’assurance maladie ainsi que sur ameli.fr (portail «Assurés»). Toutes les demandes de Complémentaire santé solidaire doivent être faites au moyen du formulaire S3711j.

 

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PLFSS 2023. Le Gouvernement veut Conditionner le Versement des Prestations Sociales à la détention d’un Compte Bancaire Français ou Européen

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Plus d’allocations sur des comptes bancaires non européens.
Le ministre des Comptes publics Gabriel Attal a annoncé que les allocations ne pourraient plus être versées
à partir de 2024 sur des comptes bancaires étrangers,
à l’exception de 38 pays européens, dans un objectif de lutte contre la fraude.

 


SOURCES
Le Parisien


« Plus aucune allocation sociale hors retraite ne pourra être versée sur un compte non français, ou non européen », a assuré Gabriel Attal en présentant un amendement gouvernemental en ce sens au projet de budget de la Sécurité sociale (PLFSS).
Cela vaudra notamment pour l’allocation de solidarité aux personnes âgées, les prestations familiales, le RSA ou encore l’allocation supplémentaire d’invalidité.

Les comptes bancaires qui pourront continuer à percevoir le versement de ces prestations sont ceux situés en zone SEPA, c’est-à-dire dans l’Union européenne, ainsi qu’en Norvège, Islande, Liechtenstein, Suisse, Monaco, Saint-Marin, Andorre et au Vatican.
Un compte domicilié en Asie ou Afrique par exemple ne pourra plus être utilisé pour percevoir des aides.
Une annonce qui intervient alors que le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, avait annoncé au Parisien en septembre le début en 2023 d’une expérimentation du versement automatique des prestations sociales.

« La question de la fraude aux prestations sociales qui sont versées à des personnes qui ne résident pas sur notre territoire alimente régulièrement un certain nombre d’études, d’articles, et scandalise à juste titre nos concitoyens », a lancé le ministre devant l’Assemblée nationale.

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Revalorisation du Plafond pour le Taux d’IS des PME

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Dans le cadre de l’utilisation de l’article 49-3 par le gouvernement pour faire adopter en première lecture à l’Assemblée nationale,
la première partie du projet de loi de finances pour 2023,
un amendement en faveur de la revalorisation du plafond de bénéfice permettant de bénéficier du taux d’IS à 15%
pour les PME a été adopté (PLF 2023, article 4 sexies nouveau).

 


SOURCES
Legifiscal


Conditions du bénéfice du taux à 15%

Depuis le 1er janvier 2002, les PME bénéficient d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés à 15%, dans la limite de 38.120 €. Pour en bénéficier, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • Capital entièrement libéré
  • Capital détenu par 75% au moins par des personnes physiques ou des sociétés n’ayant pas la qualité de société mère
  • Chiffre d’affaires HT n’excédant pas 10 millions € (7,63 millions € jusqu’en 2020).

Dans l’exposé sommaire, les députés font remarquer que le seuil de 38.120 € n’a pas été revalorisé depuis 2002.
Si ce seuil avait suivi l’inflation, il aurait augmenté de 38,1% soit 52.711 € aujourd’hui.

Afin de soutenir le développement des PME, l’amendement propose ainsi de porter le plafond de bénéfice imposable à 15% de 38.120 à 42.500 €.
L’excédent du bénéfice excédent ce seuil reste soumis à l’IS au taux normal (25% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022).

En outre, l’amendement retenu propose d’exclure du bénéfice de ce taux réduit, les sociétés à prépondérance immobilière afin de recentrer le dispositif sur l’économie productive.

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IJSS en cas de Période de Référence Incomplète. Nouvelles Règles Reportées au 1er juin 2024

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L’entrée en vigueur du décret 2021-428 du 12 avril 2021 fixant de nouvelles règles de calcul
des indemnités journalières de maladie – maternité en cas de période de référence incomplète,
initialement fixée au 1er octobre 2022, est reportée au 1er juin 2024.

 


SOURCES
Editions Francis Lefebvre



Des règles inapplicables jusqu’au 1er juin 2024

Le décret 2021-428 du 12 avril 2021 prévoit de nouvelles règles de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) lorsque le salarié n’a pas travaillé (maladie, accident, fermeture de l’établissement, congé non payé…) et n’a donc pas perçu de revenus d’activité pendant tout ou partie de la période de référence (par exemple, pendant les 3 mois précédant l’arrêt de travail pour les salariés mensualisés), afin que ce calcul puisse prendre en compte le plus fidèlement possible le revenu qu’il aurait perçu s’il avait normalement exercé son activité.
Ainsi, il prévoit la prise en compte de l’ensemble des revenus de la période de référence divisés par le nombre de jours de la période travaillée afin de neutraliser les interruptions de travail involontaires ou les débuts d’activité.

Ces dispositions devaient s’appliquer aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er octobre 2022.
Comme annoncé récemment par le site net-entreprise.fr, un décret du 14 octobre 2022, modifiant le décret 2021-428 du 12 avril 2021, reporte cette entrée en vigueur au 1er juin 2024 dans le but de permettre à l’assurance maladie de mener à bien l’adaptation de son système d’information et de clarifier les données demandées aux employeurs pour le calcul de ces indemnités journalières.
Ainsi, les nouvelles règles de calcul des IJSS applicables lorsque le salarié n’a pas perçu de revenus pendant tout ou partie de la période de référence s’appliqueront aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juin 2024 (Décret 2022-1326 du 14-10-2022 art. 1, 1°).

Les mesures transitoires restent applicables

Le décret de 2021 prévoyait des mesures transitoires pour les arrêts de travail prescrits à compter du 15 avril 2021 et jusqu’au 30 septembre 2022.
Ces mesures continuent à s’appliquer jusqu’au 31 mai 2024 en raison du report de la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles (Décret 2022-1326 du 14-10-2022 art. 1, 2°).

Pour mémoire, il en résulte que, jusqu’à cette dernière date, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’IJSS sont (Décret 2021-428 du 12-4-2021 art. 5, II) :

– en cas de début d’activité au cours d’un mois de la période de référence ou de fin d’activité pendant la période de référence : pour tout le mois, le revenu d’activité journalier effectivement perçu ;

– lorsque, au cours d’un ou de plusieurs mois de la période de référence, l’assuré n’a pas travaillé par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ou en raison de la fermeture de l’établissement employeur à la disposition duquel reste l’intéressé, ou encore en cas de congé non payé (sauf absences non autorisées), de service militaire ou d’appel sous les drapeaux : pour l’ensemble du ou des mois concernés, soit le revenu d’activité journalier effectivement perçu si l’assuré a perçu à une ou plusieurs reprises des revenus d’activité pendant la période de référence, soit le revenu d’activité journalier effectivement perçu au cours des jours travaillés depuis la fin de la période de référence dans le cas contraire.

 

 

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