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DROIT-FISC-REGLEMENTATION

Protection sociale complémentaire et catégories objectives. Les implications liées au décret du 30 juillet 2021.

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L’Accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire étant venu se substituer aux accords du 14 mars 1947 et du 8 décembre 1961 relatifs respectivement à l’Agirc et à l’Arrco, ces deux anciens régimes de retraite complémentaire des salariés ont fusionné le 1er janvier 2019.


SOURCES
BLOG AVOCATS DELOITTE.FR


En sus de porter une refonte du système de retraite complémentaire des travailleurs salariés, cette substitution et cette fusion ont également marqué la fin de la distinction opérée entre cadres et non-cadres au regard de l’assujettissement aux cotisations de retraite complémentaire.

En matière de protection sociale, la fusion n’était pas sans conséquence et certains s’étaient interrogés sur l’obsolescence de la référence aux accords du 14 mars 1947 et du 8 décembre 1961 utilisée jusqu’alors pour définir de nombreux régimes de remboursement de frais de santé, d’invalidité, incapacité et décès ou encore de retraite supplémentaire

 

Les règles d’exonération applicables aux régimes de protection sociale complémentaire avant la fusion de l’Agirc et de l’Arrco

Le financement patronal d’un régime de protection sociale mis en place au sein d’une entreprise peut bénéficier d’une exonération plafonnée des cotisations sociales, sous réserve, notamment, de revêtir un caractère collectif et obligatoire (code de la Sécurité sociale, article L. 242-1, II, 4°).

A ce titre, le régime doit bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise ou à seulement une catégorie objective d’entre eux dès lors que cette catégorie est définie suivant cinq séries de critères limitativement énumérés par l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale.

Sur ce fondement, nombre d’entreprises avaient mis en place des régimes dits cadres et non cadres, définis en fonction « des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention » (code de la Sécurité sociale, article R. 242-1-1, 1°) ou, plus à la marge, des régimes circonscrits en fonction des tranches de rémunération A, B et C fixées par les accords du 14 mars 1947 et du 8 décembre 1961 pour le calcul des cotisations de retraite complémentaire (code de la Sécurité sociale, article R. 242-1-1, 2°).

Ainsi, la coexistence au sein d’une même entreprise de régimes distincts de protection sociale ne soulevait aucune difficulté au regard des règles d’exonération dès lors que ces catégories étaient « utilisées en s’appuyant sur les définitions issues de la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947 » (Circulaire DSS du 25 septembre 2013, Fiche n°5, pages 12-13) et ainsi considérées, d’un point de vue URSSAF, comme objectives.

Les incidences de la fusion de l’Agirc et de l’Arrco en matière de protection sociale complémentaire

La fusion des régimes Agirc et Arrco consommée et les accords du 14 mars 1947 et du 8 décembre 1961 abrogés, la possibilité de continuer à exonérer de cotisations le financement patronal de régimes qui ne reposaient plus, in fine, sur aucun fondement depuis le 1er janvier 2019 avait légitimement pu faire débat.

Certes, la Direction de la sécurité sociale avait tenté de se montrer rassurante dans deux courriers adressés au CTIP en décembre 2018 puis à l’ACOSS en février 2019 en admettant la validité des catégories de bénéficiaires définies en référence à la Convention Agirc du 14 mars 1947.

Mais ces courriers n’en demeuraient pas moins des positions officieuses et non opposables par les entreprises en cas de contrôle URSSAF.

 

Les apports du décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021

Deux ans et demi plus tard, c’est donc un décret très attendu qui vient, enfin, sécuriser des régimes demeurés jusqu’alors incertains et clarifier les prochaines mises en place de nouveaux régimes.

Le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 revient ainsi sur les deux premiers critères précités en permettant de présumer le caractère collectif des régimes mis en place sur la base de ces critères par une mise à jour de la définition des catégories cadres et non cadres et  des tranches de rémunération auxquelles les employeurs peuvent se référer pour circonscrire le bénéfice d’un régime.

Désormais, seront considérés comme collectifs les régimes définis eu égard :

  • À l’appartenance des bénéficiaires aux catégories des cadres et non-cadres dont la définition résultera de « l’application des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ».
    Cette référence pourra être complétée, le cas échéant, par des renvois à des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels agréés par la commission paritaire de l’APEC (Association pour l’emploi des cadres) (code de la Sécurité sociale, nouvel article R. 242-1-1, 1°) ;
  • Un seuil de rémunération déterminé par référence au plafond de la sécurité sociale, « sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède huit fois ce plafond » (code de la Sécurité sociale, nouvel article R. 242-1-1, 2°).
    S’il s’agit là de critères largement attendus et anticipés par la place, ils n’en conservent pas moins le mérite de la souplesse, permettant, notamment, aux branches professionnelles d’assimiler à des cadres des catégories de salariés qui ne correspondent pas précisément aux définitions posées par l’ANI du 17 novembre 2017.

 

Entrée en vigueur différée du décret et période transitoire

Conformément à l’article 2 du décret, ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication au Journal officiel dudit décret, soit le 1er janvier 2022.

Par ailleurs et afin de laisser aux entreprises le temps de modifier leurs régimes et de les prémunir de tout risque de redressement sur ce sujet, le décret fixe également une période transitoire courant jusqu’au 31 décembre 2024.

Jusqu’à cette date et sauf en cas de modification des accords, conventions ou décisions unilatérales sur des sujets annexes, les entreprises pourront maintenir leurs régimes existants, sans risque de voir remis en cause, en cas de contrôle URSSAF, le traitement social de faveur appliqué.

 

 

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PLFSS 2023. Le Gouvernement veut Conditionner le Versement des Prestations Sociales à la détention d’un Compte Bancaire Français ou Européen

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Plus d’allocations sur des comptes bancaires non européens.
Le ministre des Comptes publics Gabriel Attal a annoncé que les allocations ne pourraient plus être versées
à partir de 2024 sur des comptes bancaires étrangers,
à l’exception de 38 pays européens, dans un objectif de lutte contre la fraude.

 


SOURCES
Le Parisien


« Plus aucune allocation sociale hors retraite ne pourra être versée sur un compte non français, ou non européen », a assuré Gabriel Attal en présentant un amendement gouvernemental en ce sens au projet de budget de la Sécurité sociale (PLFSS).
Cela vaudra notamment pour l’allocation de solidarité aux personnes âgées, les prestations familiales, le RSA ou encore l’allocation supplémentaire d’invalidité.

Les comptes bancaires qui pourront continuer à percevoir le versement de ces prestations sont ceux situés en zone SEPA, c’est-à-dire dans l’Union européenne, ainsi qu’en Norvège, Islande, Liechtenstein, Suisse, Monaco, Saint-Marin, Andorre et au Vatican.
Un compte domicilié en Asie ou Afrique par exemple ne pourra plus être utilisé pour percevoir des aides.
Une annonce qui intervient alors que le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, avait annoncé au Parisien en septembre le début en 2023 d’une expérimentation du versement automatique des prestations sociales.

« La question de la fraude aux prestations sociales qui sont versées à des personnes qui ne résident pas sur notre territoire alimente régulièrement un certain nombre d’études, d’articles, et scandalise à juste titre nos concitoyens », a lancé le ministre devant l’Assemblée nationale.

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DROIT-FISC-REGLEMENTATION

Revalorisation du Plafond pour le Taux d’IS des PME

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De

Dans le cadre de l’utilisation de l’article 49-3 par le gouvernement pour faire adopter en première lecture à l’Assemblée nationale,
la première partie du projet de loi de finances pour 2023,
un amendement en faveur de la revalorisation du plafond de bénéfice permettant de bénéficier du taux d’IS à 15%
pour les PME a été adopté (PLF 2023, article 4 sexies nouveau).

 


SOURCES
Legifiscal


Conditions du bénéfice du taux à 15%

Depuis le 1er janvier 2002, les PME bénéficient d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés à 15%, dans la limite de 38.120 €. Pour en bénéficier, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • Capital entièrement libéré
  • Capital détenu par 75% au moins par des personnes physiques ou des sociétés n’ayant pas la qualité de société mère
  • Chiffre d’affaires HT n’excédant pas 10 millions € (7,63 millions € jusqu’en 2020).

Dans l’exposé sommaire, les députés font remarquer que le seuil de 38.120 € n’a pas été revalorisé depuis 2002.
Si ce seuil avait suivi l’inflation, il aurait augmenté de 38,1% soit 52.711 € aujourd’hui.

Afin de soutenir le développement des PME, l’amendement propose ainsi de porter le plafond de bénéfice imposable à 15% de 38.120 à 42.500 €.
L’excédent du bénéfice excédent ce seuil reste soumis à l’IS au taux normal (25% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022).

En outre, l’amendement retenu propose d’exclure du bénéfice de ce taux réduit, les sociétés à prépondérance immobilière afin de recentrer le dispositif sur l’économie productive.

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IJSS en cas de Période de Référence Incomplète. Nouvelles Règles Reportées au 1er juin 2024

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L’entrée en vigueur du décret 2021-428 du 12 avril 2021 fixant de nouvelles règles de calcul
des indemnités journalières de maladie – maternité en cas de période de référence incomplète,
initialement fixée au 1er octobre 2022, est reportée au 1er juin 2024.

 


SOURCES
Editions Francis Lefebvre



Des règles inapplicables jusqu’au 1er juin 2024

Le décret 2021-428 du 12 avril 2021 prévoit de nouvelles règles de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) lorsque le salarié n’a pas travaillé (maladie, accident, fermeture de l’établissement, congé non payé…) et n’a donc pas perçu de revenus d’activité pendant tout ou partie de la période de référence (par exemple, pendant les 3 mois précédant l’arrêt de travail pour les salariés mensualisés), afin que ce calcul puisse prendre en compte le plus fidèlement possible le revenu qu’il aurait perçu s’il avait normalement exercé son activité.
Ainsi, il prévoit la prise en compte de l’ensemble des revenus de la période de référence divisés par le nombre de jours de la période travaillée afin de neutraliser les interruptions de travail involontaires ou les débuts d’activité.

Ces dispositions devaient s’appliquer aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er octobre 2022.
Comme annoncé récemment par le site net-entreprise.fr, un décret du 14 octobre 2022, modifiant le décret 2021-428 du 12 avril 2021, reporte cette entrée en vigueur au 1er juin 2024 dans le but de permettre à l’assurance maladie de mener à bien l’adaptation de son système d’information et de clarifier les données demandées aux employeurs pour le calcul de ces indemnités journalières.
Ainsi, les nouvelles règles de calcul des IJSS applicables lorsque le salarié n’a pas perçu de revenus pendant tout ou partie de la période de référence s’appliqueront aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juin 2024 (Décret 2022-1326 du 14-10-2022 art. 1, 1°).

Les mesures transitoires restent applicables

Le décret de 2021 prévoyait des mesures transitoires pour les arrêts de travail prescrits à compter du 15 avril 2021 et jusqu’au 30 septembre 2022.
Ces mesures continuent à s’appliquer jusqu’au 31 mai 2024 en raison du report de la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles (Décret 2022-1326 du 14-10-2022 art. 1, 2°).

Pour mémoire, il en résulte que, jusqu’à cette dernière date, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’IJSS sont (Décret 2021-428 du 12-4-2021 art. 5, II) :

– en cas de début d’activité au cours d’un mois de la période de référence ou de fin d’activité pendant la période de référence : pour tout le mois, le revenu d’activité journalier effectivement perçu ;

– lorsque, au cours d’un ou de plusieurs mois de la période de référence, l’assuré n’a pas travaillé par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ou en raison de la fermeture de l’établissement employeur à la disposition duquel reste l’intéressé, ou encore en cas de congé non payé (sauf absences non autorisées), de service militaire ou d’appel sous les drapeaux : pour l’ensemble du ou des mois concernés, soit le revenu d’activité journalier effectivement perçu si l’assuré a perçu à une ou plusieurs reprises des revenus d’activité pendant la période de référence, soit le revenu d’activité journalier effectivement perçu au cours des jours travaillés depuis la fin de la période de référence dans le cas contraire.

 

 

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