Suite à l’instruction ministérielle du 17 juin 2021, relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire,
en cas de suspension du contrat de travail, les entreprises devaient mettre leur contrat à jour avant le 1er Juillet 2022
afin de continuer à bénéficier des exonérations sociales.
Dans sa dernière publication, le BOSS (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale) vient de confirmer le report au 1er Janvier 2023
la date limite de mise en conformité des DUE.
SOURCES
BOSS.GOUV.FR
Chapitre 6 – Appréciation du caractère collectif et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail
§ 1430
Pour la mise en conformité des contrats instituant les garanties aux dispositions relatives à leur maintien en cas de suspension du contrat de travail, des modalités transitoires ont été prévues.
Ainsi, dès lors que le contrat collectif souscrit par l’entreprise
. est conforme au présent chapitre
. au 1er janvier 2023,
. le caractère collectif et obligatoire n’est pas remis en cause,
. et ce même si l’accord de branche, la convention collective ou l’accord d’entreprise ou référendaire n’est pas conforme aux dispositions qui lui sont applicables avant le 1er janvier 2025.
A compter de cette date, les accords de branche, conventions collectives ou accords d’entreprise devront être mis en conformité afin de garantir le maintien du caractère collectif et obligatoire.
S’agissant des garanties mises en place par décision unilatérale de l’employeur (DUE),
le caractère collectif et obligatoire n’est pas remis en cause dans le cas d’une DUE non conforme au présent chapitre avant le 1er janvier 2023.
Le contrat collectif souscrit par l’entreprise devra être conforme au présent chapitre à cette même date.
Pendant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022,
. le caractère collectif et obligatoire ne sera pas remis en cause,
. nonobstant l’absence de mise à jour des actes de droit du travail instaurant les garanties dans l’entreprise et du contrat collectif souscrit par l’entreprise,
. dès lors que les salariés bénéficient effectivement des dispositions prévues par le présent chapitre.
En cas de contrôle, le caractère collectif des garanties souscrites par les employeurs au profit de leurs salariés pendant cette même période peut être attesté par la présentation du courrier de l’organisme habilité informant l’employeur du maintien effectif des garanties collectives conformément aux dispositions des A, B et C de la section 1, dans l’attente de la modification du contrat collectif.