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Droit

Prévoyance IJ complémentaires. Cas d’exonération de CSG-CRDS et de forfait social

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Dans un arrêt du 12 mai 2022, la Cour de cassation vient de rappeler que
– seules les contributions patronales versées à un organisme assureur en vue de couvrir l’obligation légale ou conventionnelle de maintien de salaire sont exonérées de CSG/CRDS et de forfait social.

Lorsque les garanties mises en place par le contrat d’assurance concernent à la fois cette obligation de maintien de salaire et des prestations complémentaires de prévoyance, il faut pouvoir distinguer les sommes versées par l’employeur à chaque titre pour y appliquer le juste régime social.


SOURCES
REVUE FIDUCIAIRE
L’ARGUS


Sources l’Argus

Civ.2ème,  12 mai 2022, n° 20-14.607.

Faits : À la suite d’un contrôle, l’Urssaf notifie à une société un redressement portant notamment sur la réintégration, dans l’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et du forfait social, des sommes versées au titre du régime de prévoyance complémentaire pour le financement du maintien des salaires. La société saisit une juridiction de sécurité sociale pour demander la nullité du redressement. Sa demande étant accueillie en appel, l’Urssaf se pourvoit en cassation pour s’y opposer.

Décision : L’Urssaf fait grief à l’arrêt d’appel de prononcer la nullité du redressement portant sur la CSG-CRDS sur la part patronale des sommes versées au titre du régime de prévoyance complémentaire. Elle fait en effet valoir que « seules les contributions patronales versées en vue d’assumer l’obligation de maintenir le salaire en cas d’arrêt de travail sur une durée déterminée, lorsque cette obligation résulte de la loi de mensualisation ou d’une disposition d’un accord collectif ayant le même objet, sont exonérées de la CSG-CRDS ». En l’espèce, la cour d’appel a tranché dans le sens inverse en acceptant le recours de la société qui avait réintégré le financement patronal du régime de prévoyance dans l’assiette de la CSG, de la CRDS et du forfait social.

Commentaire : La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel et donne raison à l’Urssaf en rappelant que « sont incluses dans l’assiette de la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement perçue au titre de la CSG et de la CRDS, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance (…) ». La Haute juridiction considère ainsi que seules les contributions patronales versées pour le financement d’un contrat d’assurance, couvrant l’obligation de maintien de salaire légal ou conventionnel, sont exonérées de CSG-CRDS et de forfait social.

 

 

 

Droit

La Date approche. Mise en conformité des DUE Santé Prévoyance avant le 1er juillet 2022

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De

Suite à l’instruction ministérielle du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal
de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail
et afin de continuer à bénéficier des exonérations sociales, les contrats doivent être mis à jour avant le 1er juillet 2022
concernant le maintien des garanties.
Pensez également à vérifier la définition des catégories objectives cadres et non-cadres.


SOURCES
EDITIONS TISSOT.FR – KARINE FOURMONT


Instauration et modification d’une DUE santé prévoyance

 » La DUE, décision unilatérale de l’employeur est un acte juridique permettant d’instaurer un régime collectif de frais de santé et de prévoyance au sein de votre entreprise afin d’être opposable à vos salariés et de vous permettre également de bénéficier d’un régime social et fiscal de faveur.

La procédure de modification passe par la dénonciation.

Afin de pouvoir modifier le régime collectif en vigueur, il convient de procéder à la dénonciation de votre DUE.

La dénonciation doit être effectuée
– auprès du CSE si l’entreprise en est pourvuervu et
– à titre individuel auprès des salariés au risque à défaut de subir un redressement URSSAF (qui pourrait remettre en cause le bénéfice de l’exonération des charges sociales et fiscales).

L’entreprise doit également respecter un délai raisonnable de prévenance (3 mois minimum au vu de la jurisprudence) entre le moment de la dénonciation et la date de fin du contrat.
Ce délai permet au CSE de pouvoir organiser des négociations sur ce sujet.

Les nouveautés devant être insérées dans la DUE

Le maintien des garanties pendant la suspension du contrat de travail

Le bénéfice de la protection sociale complémentaire et la contribution de l’entreprise doivent être maintenus au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’entreprise qu’elles soient versées directement par l’entreprise ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Un troisième cas de maintien obligatoire a été instauré lorsque les salariés bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’entreprise au titre :

  • de l’activité partielle ou l’activité partielle de longue durée (APLD) ;
  • de toute période de congé rémunérée par l’employeur (reclassement, mobilité, etc.)

 

La nouvelle définition des catégories

L’entreprise doit mettre à jour ses catégories objectives de cadres et non-cadres selon les nouvelles définitions.

Les critères objectifs de définition des catégories de salariés ont en effet été actualisés afin de tenir compte de la fusion AGIRC-ARRCO en 2019.

A compter du 1er janvier 2022, pour définir les catégories objectives cadres et non-cadres, l’entreprise doit désormais se référer aux articles 2.1 et 2.2 (anciennement articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947) de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

En revanche, les salariés relevant de l’article 36 de l’annexe 1 de la CCN du 14 mars 1947 ne sont pas visés dans l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

En conséquence, ils ne peuvent pas être intégrés dans la catégorie objective des cadres.

 


Instruction interministérielle n° 2021-127 du 17 juin 2021

 

 

 

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Droit

Vente à distance d’un contrat d’assurance. Le Médiateur recommande de redoubler de vigilance.

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De

Souscription par téléphone

La souscription d’un contrat d’assurance à distance est encadrée par des règles strictes pour protéger les consommateurs.
Lors de la souscription d’un contrat d’assurance à distance, le Médiateur recommande aux intermédiaires d’assurance de redoubler de vigilance
en vérifiant bien la capacité du prospect à conclure le contrat proposé avant de poursuivre le processus de vente.


SOURCES
LE MEDIATEUR


Contexte

Un majeur sous tutelle a souscrit à distance, par le biais d’un courtier en assurance, un contrat d’assurance destiné au remboursement de frais de santé.
À plusieurs reprises, l’assuré n’a pas réglé ses primes d’assurance. Son courtier l’a invité à régulariser cette situation, puis l’a informé de la résiliation du contrat et de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement des primes impayées.
Le père et représentant légal de l’assuré a, à chaque fois, fait remarquer au courtier qu’il était impossible que son fils ait pu souscrire ce contrat, et a demandé qu’il mette fin aux actions en recouvrement des primes.

Analyse

Lorsqu’un contrat d’assurance est souscrit par le biais d’un intermédiaire d’assurance, un devoir de conseil pèse sur ce dernier. Il doit en effet faire remplir et signer au futur assuré, avant la souscription de son contrat d’assurance, conformément à l’article L.521-4 du Code des assurances, une fiche de conseil dans laquelle il recueille ses exigences et besoins en assurance et plus généralement sa situation personnelle pour lui proposer un produit d’assurance cohérent.

Un contrat d’assurance peut être conclu à distance (par téléphone ou sur Internet), mais ce mode de souscription est strictement encadré par la législation afin de protéger les consommateurs (article L.112-2-1 du Code des assurances). Le conseil est alors délivré par le courtier, avant l’accord oral de l’assuré à la conclusion du contrat, mais la fiche de conseil n’est remise qu’après, sur support papier ou autre support durable, conformément à l’article L.521-6 du Code des assurances.
Au-delà du respect des règles spécifiques à la souscription à distance, le consommateur doit avoir la capacité légale de souscrire un contrat. Un contrat conclu par une personne placée sous tutelle est donc considéré comme nul.
Un contrat d’assurance avait effectivement été souscrit à distance par le fils du réclamant : la signature électronique du contrat et celle du mandat de prélèvement bancaire étaient valides. Cependant, l’assuré bénéficiait du régime de protection de la tutelle judiciaire au moment de la souscription du contrat.
Toutefois, la lumière n’a pas pu être faite dans ce dossier sur la façon dont l’assuré, malgré l’altération de ses capacités mentales, a pu souscrire à distance un contrat d’assurance.

Solution

Les dispositions des articles 425, 449 et suivants du Code civil, établissent l’incapacité du majeur placé sous tutelle à pouvoir effectuer seul des actes de disposition et d’administration sur son patrimoine.

Ainsi, l’assuré placé sous tutelle n’était pas en capacité de souscrire seul ce contrat à distance. Le Médiateur a donc invité l’assureur à annuler le contrat qui n’avait pas été souscrit par le tuteur du majeur incapable et à mettre un terme à la procédure de recouvrement des primes.

Recommandation du Médiateur

Lors de la souscription d’un contrat d’assurance à distance, le Médiateur recommande aux intermédiaires d’assurance de redoubler de vigilance en vérifiant bien la capacité du prospect à conclure le contrat proposé avant de poursuivre le processus de vente.

 

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Droit

Le Nom du Bénéficiaire en cas de décès peut être Changé Sans Informer l’Assureur

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Il est possible de modifier par testament le nom du bénéficiaire de l’assurance vie en cas de décès, sans que l’assureur n’en ait connaissance.

Selon la Cour de cassation, seule compte la décision la plus récente, quelle que soit la forme qu’elle a prise.

 


 

La clause du contrat d’assurance vie qui désigne un bénéficiaire en cas de décès peut être modifiée, que ce soit par un testament ou par un avenant au contrat (tant que ce bénéficiaire n’a pas manifesté son acceptation).

C’est ce qu’a expliqué la Cour de cassation.

A la suite du décès d’un père de famille, son épouse et son fils se disputaient les sommes qu’il avait épargnées sur son contrat d’assurance vie.

A l’origine, le père avait désigné son épouse comme bénéficiaire des sommes en cas de décès mais il avait, dans son testament, modifié son choix pour finalement désigner son fils.

A son décès, le changement n’ayant pas été notifié par le notaire à l’assureur, ce dernier n’avait pas eu connaissance du changement et l’épouse soutenait qu’il ne pouvait pas être pris en considération.

Le bénéficiaire peut être modifié ou substitué par testament

Mais la Cour de cassation a jugé l’inverse. Ce changement n’a pas à être notifié à l’assureur, même s’il est partie au contrat.

L’assureur n’ayant en principe pas connaissance du testament avant le décès, c’est donc, ont conclu les juges, qu’il n’est pas indispensable de l’informer de la modification.

Selon le code des assurances, le bénéficiaire de l’assurance vie peut être désigné ou susbstitué par la signature d’un avenant au contrat ou « par voie testamentaire », a précisé la Cour de cassation.


SOURCES
MONEYVOX



 

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